Décision chambre 1-8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 septembre 2019
Numéro de rôle
17/14495
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 286 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N°2019/ 189

Rôle N° RG 17/14495 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7LQ

[G] [N]

[N] [N]

[J] [W]

[E] [G]

C/

[V] [L]

[I] [E]

SARL LES MINOTS DE MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe- Laurent SIDER

Me Pascale MAZEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02212.

APPELANTS

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1964 à[Localité 1] (MALI), demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1] -[Localité 2] (ETATS UINIS)

Monsieur [N] [N]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (MALI), demeurant [Adresse 2]. [Adresse 2] - [Localité 4] (ETATS UNIS)

Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Madame [E] [G]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

Madame [I] [E]

née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 6], demeurant Chez Monsieur [T], [Adresse 6]

SARL LES MINOTS DE MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 7]

plaidant par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.

Signé par Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère pour Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente empêchée et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2013, la SCI du Parking représentée par son administrateur de biens la société Guis Immobilier donnait à bail commercial à la SARL Les Minots de Marseille pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2003. Le bail était renouvelé par avenant du 28 décembre 2012 pour 9 ans à compter du 18 mai 2012, moyennant un loyer trimestriel de 15.870,30€ payable par avance.

M. [V] [L], gérant de la SARL Les Minots de Marseille et son épouse [I] [L], se portaient cautions solidaires par actes du 4 avril 2003.

Par acte d'huissier en date du 19 juin 2015, visant la clause résolutoire du bail, la bailleresse faisait commandement à la SARL Les Minots de Marseille de payer un arriéré locatif de 16.181,39€ suivant comptes arrêtés au 30 juin 2016'; l'acte était dénoncé aux cautions solidaires le 24 juin 2015.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2015, la SCI du Parking assignait la locataire en acquisition de la clause résolutoire et condamnation au paiement des sommes dues.

Par ordonnance du 2 octobre 2015, le juge des référés constatait l''acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonnait l'expulsion de la SARL Les Minots de Marseille et au surplus la condamnait in solidum avec les cautions solidaires au paiement d'une indemnité provisionnelle de 23.024,91€ représentant la dette locative suivant décompte arrêté au 30 septembre 2015, outre indemnité d'occupation à compter du 18 octobre 2015.

Par acte du 6 mai 2016, un commandement de quitter les lieux et commandement aux fins de saisie-vente pour un montant principal de 34.623,16€ était signifié au preneur et aux cautions; l'huissier de justice dressait procès-verbal de saisie-vente et de tentative d'expulsion Ie 3 juin 2016, puis procès-verbal de réquisition de force publique le 13 juin 2016.

Par jugement du 26 janvier 2017 le juge de l'exécution annulait les actes délivrés en exécution de l'ordonnance de référé motifs pris que la SCI du Parking qui n'avait pas procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 comme le lui imposait l'article 44 de la loi du 15 mai 2001, avait perdu la personnalité morale à compter de cette date butoir.

Par acte d'huissier délivré le 23 février 2017, les co-indivisaires de la SCI du Parking Mme [E] [G] et MM. [G], [N] [L] [N] et [J] [W], assignaient à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Marseille la SARL Les Minots de Marseille ainsi que M.et Mme [V] et [I] [L], es-qualité de cautions solidaires, au visa des articles 1134, 1147 et 1728 du code civil, aux fins

à titre principal, de voir ordonner l'expulsion du preneur par acquisition de la clause résolutoire du bail outre condamnation paiement des arriérés locatifs

à titre subsidiaire, ordonner l'expulsion après prononcé de la résiliation du bail pour arriérés locatifs et condamnation au paiement de la dette locative à hauteur de 63.344 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2016 outre paiement d'une somme mensuelle de 5.552€ jusqu'à départ effectif des locaux occupés,

à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de résiliation condamnation au paiement de 65.000€ de dommages et intérêts pour sanctionner l'attitude déloyale du locataire, outre 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile , en sus des dépens distraits in solidum au profit de Me Jean Michel Lombard

Par jugement en date du 27 juin 2018 le Tribunal de grande instance de Marseille:

déclarait irrecevables toutes les demandes, prétentions et moyens et toutes les pièces produites de Mme [E] [G] et de MM.[G], [N] [L] [N] et [J] [W] exposés après l'exploit introductif d'instance du 23 février 2017

constatait la nullité absolue du bail commercial conclu le 1er mai 2003 entre la SCI du Parking et la SARL Les Minots de Marseille en raison du défaut de capacité du bailleur et mettait à néant ce bail et tous les actes postérieurs pris sur le fondement de celui-ci

constatait la nullité des cautionnements solidaires conclus le 4 avril 2003 par [I] et [V] [L] pour garantir les sommes dues par la SARL Les Minots de Marseille

déboutait Mme [E] [G] et de MM. [G], [N] [L] [N] et [J] [W] de toutes leurs demandes tant principales qu'accessoires

les condamnait à rembourser à la SARL Les Minots de Marseille, chacun à proportion de ses parts dans le capital social de la SCI du Parking au jour du prononcé de la décision, la somme de 872.806€, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017

déboutait la SARL Les Minots de Marseille de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts

rejetait toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

déclarait n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement

condamnait Mme [E] [G] et de MM. [G], [N] [L] [N] et [J] [W] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Pascale Mazel, avocat.

* les premiers juges faisant application de l'article 788 du code de procédure civile déclaraient irrecevables les demandes supplémentaires et l'ampliation des montants initialement demandés dans la requête, ainsi que les pièces non annexées à la requête, ces demandes nouvelles formées par les appelants dans leurs écritures du 10 mai 2017 ne venant nullement en réponse aux écritures de l'intimé en date du 28 mars 2017.

* Pour les premiers juges la SCI du Parking, non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, a perdu la personnalité morale à compter du 1er novembre 2002 en application des dispositions combinées des articles 1842 du code civil, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et de l'article 32 du code de procédure civile. Ils écartaient la qualification de société en participation soutenue par les co-indivisaires demandeurs à l'instance, faute de démontrer la volonté expresse des associés de ne pas immatriculer la société

* Ils rappelaient que les actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique sont nuls et de nullité absolue, sans possibilité de régularisation par.des actes d'exécution postérieurs à l'immatriculation de la société, même en formation. Le bail commercial signé le 1er mai 2003 et son avenant du 28 décembre 2012 sont donc nuls, de nullité absolue et inopposables au preneur nonobstant l'exécution volontaire.

Les premiers juges écartaient la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil relevant que la SARL Les Minots de Marseille n'a pas agi en nullité mais a soulevé une exception de nullité par essence imprescriptible sauf lorsque l'acte a été exécuté en connaissance de cause par la partie qui allègue de la nullité, non démontrée en l'espèce; le bail et son avenant sont nuls comme les cautions qui au surplus n'auraient pu fonder des titres de condamnations au profit des demandeurs, pour être expirés depuis le 30 avril 2012 outre que les sommes demandées excèdent le montant garanti.

Le bail nul doit être anéanti rétroactivement et les parties remises dans leur état initial, pour la locataire l'occupation du bien donné à bail se résout par le paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle en l'espèce n'a pas été demandée par les bailleurs dans la requête à jour fixe mais dans leurs écritures postérieures qui sont irrecevables; la mauvaise foi de la locataire n'étant pas démontrée la demande de dommages et intérêts des bailleurs était être rejetée.

* Ils jugeaient la demande de remboursement des loyers, charges, impôts, dépôt de garantie et frais d'agence formée par la SARL Les Minots de Marseille recevable tenant l'anéantissement du contrat, et relevait que le montant justifié de 884.239,67€ n'était pas contesté .

La demande de condamnation conjointe des associés de la SCI du Parking formée par la SARL Les Minots de Marseille sur le fondement de l'article 1872-1 du code civil ne peut prospérer, cette qualification de société en participation était écartée la SCI du Parking ne s'étant jamais présentée à la locataire comme une société en participation.

Les premiers juges faisaient application de l'article 1857-1 du code civil pour condamner chacun des associés à proportion de la part de chacun dans le capital social à la date d'exigibilité de la dette.

* La dommages et intérêts pour préjudices subis par la SARL Les Minots de Marseille pour perte de son fonds était rejetée : faute pour elle de démontrer le lien de causalité entre la faute résultant du défaut d'immatriculation de la SCI et son préjudice, ayant exercé sans entrave et gracieusement pendant 14 ans dans les lieux.

**

MM. [G] [N], [N] [N], [J] [W], et Mme [E] [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2017.

Les dernières écritures des appelants ont été déposées le 31 janvier 2018 et celles de la SCI Les Minots de Marseille le 21 décembre 2018.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

La médiation proposée par la cour a été refusée par les conseils des deux parties à l'audience du 14 mai 2019.

1 - ) Procédure à jour fixe et recevabilité des demandes et pièces postérieures à l'exploit introductif d'instance devant le premier juge

Les intimés réitèrent la demande d'irrecevabilité des demandes et pièces formée devant le premier juge, les appelants font valoir que l'ampliation de leurs demandes résultait du temps écoulé et qu'il était fait état de l'accord conclu entre les parties dans les motifs de l'assignation, qu'ils demandaient au tribunal de sanctionner le non respect de l'accord ce qui n'est pas une demande nouvelle, enfin dans leurs dernières conclusions devant le premier juge ils n'ont fait que répondre aux écritures adverses

Comme justement rappelé par les premiers juges en application de l'article 788 du code de procédure civile, les productions, prétentions et moyens nouveaux non contenus dans la requête à jour fixe sont irrecevables sauf si elle constituent une réponse aux conclusions ou au pièces adverses, et à la condition que l'exception soit soulevée par la partie adverse avant tout débat au fond , ce qui est le cas en l'espèce.

C'est à tort que les appelants font valoir qu'ils ont évoqué l'accord transactionnel dans les moyens de leurs conclusions, cet accord n'étant évoqué ni dans la requête à jour fixe , ni dans l'assignation outre que la juridiction ne peut être saisie que des demandes formées au dispositif des conclusions.

Contrairement aux affirmation des appelants, les conclusions des demandeurs en date du 10 mai 2017 ne répondaient pas aux écritures de la SARL les Minots de Marseille et des époux [L] en date du 28 mars 2017 comme justement relevé par les premiers juges, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par conclusions du 10 mai 2017 et les pièces versées au soutien de ces demandes et en ce qu'il a ont statué sur les seules demandes, prétentions et moyens et au vu des pièces annexées à l'exploit introductif d'instance du 23 février 2017.

2- ) sur la recevabilité des demandes devant la cour

Devant la cour les appelants demandent paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2003 ou à défaut validation de l'accord intervenu ou plus subsidiairement condamnation des demandeurs au titre de l'enrichissement sans cause.

Les intimés soutiennent l'irrecevabilité de ces demandes pour être nouvelles en cause d'appel et consécutivement le rejet des pièces 35 à 47 communiquées le 27 juin 2018.

En application de l'article 564 du code de procédure civile '' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 566 du même code précise que ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

Néanmoins les demandes subsidiaires d'indemnité d'occupation et celle formée au titre de l'enrichissement sans cause opposent compensation à la demande de restitution des loyers formée par les locataires et cautions, en conséquence de quoi en cause d'appel la demande est recevable.

3- ) nullité des baux

La SARL Les Minots de Marseille et les cautions excipent de la nullité des baux. Ils soutiennent que la SCI du Parking étant dépourvue de personnalité morale depuis le 1er novembre 2002 par application de la loi du 15 mai 2001 qui a supprimé le régime dérogatoire consenti par la loi du 4 janvier 1978 aux sociétés civiles non immatriculées.

Les consorts [N] se prévalent préalablement de la prescription, ils font valoir que l'exception de nullité ne peut être accueillie que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique non exécuté'; ils soutiennent que les statuts de la société ne stipulaient pas la volonté expresse des associés de se soustraire à l'immatriculation laquelle n'implique pas l'inexistence des actes, les associés en application de l'article 1872-1 du code civil étant gérants des biens indivis et capables d'agir en exécution d'un contrat conclu au nom de la société. Le bail initial a été signé par la société Guis mandaté par Mme [M] [N] [S] [W] associé majoritaire et le bail renouvelé par le mandataire mais aussi M. [O] [N] et [G] [N], que le mandat de la société Guis consenti alors que la SCI était dotée de la personnalité morale ne peut être remis en cause outre que l'exécution par la SARL Les Minots de Marseillaise (paiement des loyers) couvre l'éventuelle nullité des contrats.

Si en application de l'article 1304 alinéa 1 du code civil : 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans', l' exception de nullité est au contraire perpétuelle mais sous certaines conditions, ainsi elle peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique mais seulement s'il n'a pas été encore exécuté, à charge pour les juges de vérifier cette exécution, et ce quelle que soit la nature de la nullité relative ou absolue.

La nullité encourue ne pouvait être ignorée des locataires pour résulter de la loi du 15 mai 2001 outre que la consultation du registre du commerce et des sociétés ou Boddac lors de la conclusions des deux baux leur aurait permis d'être utilement renseignés.

N'étant pas contesté que les deux baux du 18 mai 2003 et 28 décembre 2012 aient été exécutés, l'exception de nullité formée par la SARL Les Minots de Marseille et les époux [L] est irrecevable , le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

* acquisition de la clause résolutoire

Les bailleurs demandent à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de la locataire.

En application de l'article L145-41 du code de commerce ' Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. '

L'article 16 du bail initial stipule une clause résolutoire en cas de non paiement du loyer et des charges dans le mois qui suit un commandement de payer, reprise par le bail renouvelé le 28 décembre 2012.

La SARL Les Minots de Marseille et les époux [L] contestent pas la régularité du commandements de payer visant la clause résolutoire pour avoir été délivré par acte du 19 juin 2015 par la SCI dépourvue de personnalité morale, acte qui n'a pas été annulé par le jugement définitif rendu par le juge de l'exécution le 26 janvier 2017, à la différence du commandement de payer et de quitter les lieux délivré le 6 mai 2016.

En application de l'article 649 du code de procédure civile la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les disposition qui gouvernent les nullités des actes de procédure.

En application de l'article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.

Comme justement décidé par les premiers juges à compter du 1er novembre 2002 la SCI du Parking était dépourvue de personnalité morale par application en application des dispositions combinées des articles 1842 du code civil, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et 32 du code de procédure civile.

En conséquence de quoi les actes délivrés les 19 et 25 juin 2015 sont nuls et les bailleurs seront déboutés de leur demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire.

* résiliation judiciaire du bail et expulsion

En cause d'appel les bailleurs demandent à la cour de prononcer la résiliation du bail la locataire et les cautions s'y opposent faisant valoir la nouveauté de cette demande

La requête à jour fixe visait à titre principal l'acquisition de la clause résolutoire mais à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail pour arriérés locatifs , en conséquence de quoi la demande est recevable.

Il est constant que les locaux ont été restitués aux bailleurs par la SARL Les Minots de Marseille le 16 avril 2018 , en conséquence de quoi la demande de résiliation et d'expulsion est sans objet.

* dette locative

Les appelants demandent condamnation de la locataire et des cautions à payer la dette locative qu'ils chiffrent à 63.344€ comptes arrêtés au 31 décembre 2016, sans précision du créancier.

La SARL Les Minots de Marseille justifie par la production de quittances délivrées par le mandataire la société Guis s'être acquittée des loyers et charges jusqu'en décembre 2015, si elle soutient avoir versé 65.018€ sur l'exercice 2015-2016 et 49.971€ sur l'exercice 2016-2017 elle n'en rapporte pas la preuve.

Le commandement délivré le 19 avril 2017 par les bailleurs visent trois versements le 17 mai 2016, 18 juillet 2016 et 17 août 2016 pour un total 5.500€ qui figurent sur le décompte établi par le mandataire

En conséquence de quoi la SARL Les Minots sera condamnée à payer la somme de 62.447,67 € figurant au décompte établi à la date du 31 décembre 2016, de laquelle il sera déduit le dépôt de garantie de 11.433,67€ stipulé au contrat initial soit au total la somme de 51.014€, ce en deniers ou quittances, outre la somme mensuelle de 5.552€ à compter du 31 décembre 2016 et jusqu'à son départ effectif des lieux le 16 avril 2018.

* engagement des cautions

Les appelants demandent condamnation des époux [L] à titre de caution faisant valoir que leur action n'est ni nulle, ni prescrite comme soutenu par ces derniers

Les époux [L] soutiennent la nullité de la caution consécutive à la nullité du bail, et son extinction la caution ayant été consentie pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2012.

Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la nullité la cour constate , comme les premiers juges, que les actes de caution signés par chacun des époux [L] visent expressément la période précitée pour un montant maximum de 48.000€ , la dette locative ayant pris naissance en 2015 les demandes formées contre les époux [L] seront rejetées.

* appel incident des intimés

La SARL Les Minots et les époux [L] demandent condamnation des appelants à leur payer des dommages et intérêts faisant valoir que par leur faute délictuelle ils ont perdu la propriété commerciale

C'est par une juste appréciation des faits et à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande motifs pris que la SARL Les Minots de Marseille ne démontre pas le lien de causalité entre la faute résultant du défaut d'immatriculation de la SCI et son préjudice, ayant exercé sans entrave pendant 14 ans dans les lieux.

La cour ajoute que la SARL Les Minots de Marseille redevable d'une dette locative pouvait se voir refuser paiement d'une indemnité d'éviction.

* frais et dépens

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties qui succombant partiellement en ses demandes sera condamnée à conserver la charge des dépens par elle engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la dispositions des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a

déclaré irrecevables toutes les demandes, prétentions et moyens et toutes les pièces produites de Mme [E] [G] et de MM.[G], [N] [L] [N] et [J] [W] exposés après l'exploit introductif d'instance du 23 février 2017

débouté la SARL Les Minots de Marseille de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts

rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Mme [E] [G] et de MM. [G], [N] [L] [N] et [J] [W] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Pascale Mazel, avocat.

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau

déclare irrecevable l'exception de nullité du bail commercial conclu le 1er mai 2003, renouvelé le 28 décembre 2012

déclare nul le commandement de payer délivré à la requête de la SCI du Parking à la SARL les Minots de Marseille le 18 juin 2015 et sa dénonciation aux époux [L] le 24 juin 2015

déboute Mme [E] [G] et de MM. [G], [N] [L] [N] et [J] [W] de leur demande aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire

dit sans objet la demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail en l'état de la restitution des lieux intervenue le 16 avril 2018

condamne la SARL Les Minots de Marseille à payer la somme de 51.014€, ce en deniers ou quittances, comptes arrêtés au 31 décembre 2016 , outre à compter de cette date la somme mensuelle de 5.552€, ce jusqu'à son départ effectif des lieux le 16 avril 2018

déboute Mme [E] [G] et de MM. [G], [N] [L] [N] et [J] [W] de leur demande formée à l'encontre de [I] et [V] [L] es qualité de caution

Y AJOUTANT

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère pour la Présidente empêchée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 septembre 2019, sous le numéro 17/14495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/14495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.