Décision chambre 2-4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17/01104
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 897 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2019
A.R.
N° 2019/268
Rôle N° 17/01104 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-74GD
[X] [F]
[N] [F]
C/
[V] [L] veuve [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-baptiste RAFFIN
Me Pierre ESCLAPEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02200.
APPELANTS
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste RAFFIN de l'ASSOCIATION RAFFIN - PISTONE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-baptiste RAFFIN de l'ASSOCIATION RAFFIN - PISTONE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [V] [L] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ESCLAPEZ de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2019 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition était prorogé au 18 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2019,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Monsieur [G] [F] a contracté un premier mariage le 16 octobre 1962 avec madame [C] [R]. De cette union sont issus deux enfants , [N] [F] et [X] [F]. Le divorce du couple est intervenu en 1975.
Monsieur [G] [F] a épousé en secondes noces madame [V] [L], le 17 mars 1984. Le couple a adopté le régime de la séparation de biens.
Le 3 septembre 1984 , monsieur [G] [F] a fait donation à son épouse de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession , en usufruit seulement en cas d'existence , lors de son décès , d'enfants issus d'une précédente union.
Monsieur [G] [F] est décédé le [Date décès 1] 2005 , laissant pour lui succéder ses enfants issus de sa première union , monsieur [N] [F] et madame [X] [F] et son épouse , madame [V] [L].
S'étonnant de la modicité de l'actif successoral , monsieur [N] [F] et madame [X] [F] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 27 mai 2008 , le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné monsieur [W] [Y] en qualité d'expert , avec pour mission de décrire l'actif successoral au moment du décès de [G] [F] , et l'évolution de son patrimoine de 1992 jusqu'au [Date décès 1] 2005.
Le rapport a été déposé le 29 janvier 2013.
Au vu de ce rapport , soutenant que madame [L] n'avait jamais contribué aux charges du mariage , que les biens acquis en indivision avaient été financés par le mari seul , que madame [L] avait fait obstacle à l'expertise et refusé de laisser évaluer un bien qu'elle avait acquis en propre , monsieur [N] [F] et madame [X] [F] ont assigné madame [V] [L] par acte d'huissier du 4 avril 2013 , pour la voir condamner à leur payer avec exécution provisoire la somme de 243 891 euros due à la succession , la voir privée de tous droits sur cette somme par application des règles du recel successoral et obtenir la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 778 du code civil outre celle de 10 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement avant-dire-droit du 28 mai 2015 , constatant que le régime du rapport des libéralités avait été modifié par la loi du 23 juin 2006 et que la succession du défunt avait été ouverte antérieurement , soit le [Date décès 1] 2005 , le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur la loi applicable à l'action tendant au rapport des libéralités.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le litige soumis à la cour pose deux sortes de problèmes , dont les parties ont fait quelque peu l'amalgame à savoir :
- la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens des époux [F] [L] d'une part ;
- les opérations de liquidation de la succession de monsieur [F] d'autre part ;
Qu'il ne s'agit donc pas de savoir si madame [L] doit rapport à la succession des donations que son mari a pu lui consentir , de sorte que l'argumentation de madame [L] tendant à dire qu'en sa qualité d'usufruitière , elle n'est pas soumise à rapport , est inopérante ; qu'il s'agit de déterminer si , dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial , elle doit remboursement de créances à son époux , lesquelles tomberont ensuite dans la succession ;
Qu'il convient donc pour la cour d'examiner le problème des créances entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial , puis le problème de l'ouverture des opérations de compte , liquidation , partage de la succession de monsieur [F] ;
1°) Sur les créances entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
Attendu que les créances entre époux ne relèvent pas des opérations de partage ; que l'article 1360 du code de procédure civile ne leur est donc pas applicable ; que , par ailleurs , la détermination des créances dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ne constitue pas le partage , mais un préalable au partage ;
Attendu que , dans le présent litige , les créances sont de deux ordres :
- les créances que monsieur [F] était susceptible de détenir contre l'indivision ou son épouse au titre de l'achat des biens indivis de [Localité 4] et de [Localité 7] ;
- la créance que monsieur [F] était susceptible de détenir contre son épouse au titre de l'achat de l'appartement qu'elle a acheté à titre personnel [Localité 6] à [Localité 9] ;
a) Sur les créances que monsieur [F] était susceptible de détenir contre son épouse ou l'indivision au titre de l'achat des biens indivis de [Localité 4] et de [Localité 7] ;
Attendu qu'il sera noté que ces deux biens ont constitué le logement conjugal ;
Attendu que le bien de [Localité 4] , acquis en 1992 , l'a été , selon le rapport de l'expert [Y] , à hauteur de 50 % par chacun des époux ;
Qu'il a été revendu le 17 octobre 2001 au prix de 268 310 euros , soit 134 155 euros devant revenir à chaque époux ;
Que monsieur [F] a reçu l'intégralité du prix de vente et a reversé à son épouse la somme de 109 763,29 euros ;
Que sur ce bien , un compte d'indivision est à faire , qui devra l'être au besoin par le notaire désigné , dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux ; qu'il en va de même des travaux réalisés sur ce bien par monsieur [L] à hauteur de 2 896,53 euros , et ce sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que reste le problème du bien immobilier de [Localité 8] , lui aussi acquis en indivision par les époux [F] [L] le 30 août 2001 pour 295 751 euros versés par monsieur [F] à hauteur de 205 044 euros et madame [L] , grâce à une donation de ses parents , à hauteur de 90 707 euros , outre des frais d'acte de 6 098 euros pris en charge par monsieur [F] , la cour ne comprenant pas les frais d'acquisition de 31 000 euros retenus par l'expert ;
Qu'il en résulte que le bien a coûté , frais compris , 301 849 euros ;
Attendu que monsieur l'a donc financé à hauteur de 70 % et madame à hauteur de 30 % ; qu'il n'est pas établi que la somme de 24 392 euros revenant à madame sur le bien de [Localité 4] , dont elle indique qu'elle était restée sur le compte joint ait servi à rembourser partiellement les
50 316 euros avancés par son mari pour l'achat de [Localité 8] ; que l'expert ne le dit pas ;
Attendu que le principe de la valorisation de l'article 815-13 du code civil , s'agissant d'un bien indivis doit s'appliquer aux faits de la cause ;
Que le bien avait une valeur de 372 000 euros , non contestée semble-t-il , au décès de monsieur [L] .
Que le pourcentage de monsieur dans l'achat doit être reporté sur cette somme , ce qui représente un montant de 260 400 euros , de même que pour madame , ce qui représente une somme de 111 600 euros ;
Que monsieur a donc droit à une créance de 74 400 euros sur son épouse ;
Que le décompte de monsieur [Y] qui aboutit à une créance de 95 293 euros avec valorisation et une créance de 84 868 euros sans valorisation ne peut être retenu car il se contente dans chaque calcul de déduire de la part des indivisaires la part réglée par madame [L] sans tenir compte des pourcentages versés par les parties ;
Attendu que madame [L] prétend que la part prise en charge pour son compte par son mari constitue une rémunération de son activité pour le compte du couple ;
Qu'elle précise que la pension de réversion n'est que de 1 774, 21 euros et qu'elle a largement contribué aux charges du mariage par l'activité qu'elle a déployée à la maison et par l'organisation des soirées nécessaires à la vie professionnelle de son époux et que la prise en charge de travaux pour [Localité 4] à hauteur de 2 600 euros par son mari ne peut donner lieu à créance en application de l'article 2 du contrat de mariage aux termes duquel chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive , de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux.
Qu'elle soutient à cet effet qu'elle a abandonné son travail à la Banque de France en 1988 pour pouvoir le suivre et contribuer à l'ensemble des activités rendues nécessaires par le statut de monsieur [L] de directeur de ladite banque ;
Attendu qu'elle justifie de ses dires , et du fait que sa retraite n'était que de 1031,20 euros par mois en 1992 , alors que monsieur [F] percevait sur la même période un revenu mensuel de 7 179,94 euros par mois , avantages en nature compris ;
Attendu qu'il est établi qu'en finançant la part de son épouse dans le financement ou les travaux des immeubles indivis de [Localité 4] et de [Localité 8] qui ont constitué successivement le logement conjugal , monsieur [F] a contribué aux charges du mariage dans une proportion qui n'excédait pas son obligation , sans qu'il soit nécessaire à ce stade de s'interroger sur l'existence ou non d'une donation rémunératoire ;
Qu'aucune créance n'est donc due à ce titre par madame [L] ;
b) Sur la créance que monsieur [F] était susceptible de détenir contre son épouse au titre de l'achat de l'appartement qu'elle a acheté à titre personnel [Localité 6] à [Localité 9] ;
Attendu que monsieur [F] a financé le bien personnel de madame [L] à [Localité 9] à hauteur de 48 627 euros ;
Que madame prétend que monsieur [F] a entendu la rémunérer de son activité pour le couple ;
Attendu qu'il est constant que madame [L] a abandonné son travail pour suivre son mari ; que toutefois , elle est peu précise sur le sacrifice consenti par elle puisqu'elle ne joint aucun document relatif à une reconstitution de carrière par exemple , ni ne quantifie l'activité qu'elle a pu déployer aux côtés de son époux ;
Que , dans la mesure où c'est à elle de rapporter la preuve du caractère rémunératoire du transfert de richesse entre elle et son époux , il y a lieu de dire qu'en l'état des documents qu'elle produit , elle échoue à rapporter cette preuve ;
Qu'elle devra donc une créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial , qui constituera ensuite une créance de la succession de monsieur [L] , qui devra être valorisée , conformément aux articles 1543 et 1469 du code civil , à hauteur de la valeur de son bien au décès de monsieur [L] que la cour n'a , au vu des pièces produites , pas la possibilité de chiffrer ; qu'en effet , la valeur de 175 000 euros invoquée résulte d'une attestation d'une agence immobilière datée de 2008 , alors que monsieur [F] est mort 3 ans avant , en 2005.
2°) Sur le partage de la succession
Attendu , sur la recevabilité de la demande en partage , que l'article 1360 du code de procédure civile dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité , l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable' ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les manquements de l'assignation initiale peuvent être régularisés en cours d'instance ;
Attendu que l'article 1360 susvisé est issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 qui dispose que :
' I Le présent décret entre en vigueur le 1° janvier 2007 ;
II Le chapitre 1° du titre 1° est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 susvisée leur est également applicable' ;
Attendu que l'article 47-1 de la loi du 23 juin 2006 n° 2006-728 relatif aux dispositions transitoires dispose quant à lui , notamment , que :
II Les dispositions des articles 2 ,3 , 4 , 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116 , 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil , tels qu'ils résultent de la présente loi , sont applicables , dès l'entrée en vigueur de la présente loi , aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Par dérogation à l'alinéa précédent , lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi , l'action est poursuivie et jugée selon la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation . Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.
III Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1° janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce' ;
Attendu que les termes de l'article 47-1 montrent que la loi susvisée s'applique aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1° janvier 2007 ; que l'article 2 de la loi , applicable dans les conditions susvisées , vise les articles 815 et suivants concernant les indivisions , y compris les indivisions successorales ;
Attendu qu'il est constant que , par acte notarié du 30 août 2001 , monsieur [G] [F] et madame [V] [L] , mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision chacun pour moitié un immeuble sis à [Localité 8] lieudit [Localité 3] ;
Attendu qu'au décès de monsieur [F] , madame [L] est devenue propriétaire en pleine propriété de la moitié de ce bien , ainsi que de l'usufruit de l'autre moitié , en raison de la donation entre époux qui lui a été consentie par monsieur [F] le 3 septembre 1984 ; que les enfants de monsieur [L] sont devenus nu-propriétaires de la moitié de ce bien ;
Attendu qu'il existe donc une situation d'indivision entre les parties dans leur ensemble sur la nue-propriété , et qu'il y a donc lieu à partage ;
Attendu que monsieur [F] est décédé le [Date décès 1] 2005 ; que l'indivision était donc existante et la succession non encore partagée au 1° janvier 2007 ; que la loi du 23 juin 2006 lui est donc globalement applicable , même si les donations de biens présents entre époux antérieures au 1° janvier 2005 restent régies par la loi ancienne ;
Attendu que l'article 1360 du code de procédure civile est quant à lui issu du décret du 23 décembre 2006 , et plus particulièrement du chapitre 1° du titre 1 dudit décret ; qu'il est donc applicable dans les conditions de la loi et , par conséquent , aux faits de la cause ;
Attendu qu'il n'apparaît pas que l'assignation en partage ni les conclusions subséquentes , y compris devant la cour , décrivent , même sommairement , l'actif à partager ; que surtout , les intentions des enfants de monsieur [F] concernant le partage du bien indivis ne sont pas précisées ;
Attendu que , de même , aucun des actes des demandeurs au partage ne précise les diligences entreprises pour y parvenir ; qu'ils se contentent de 'faire état des nombreux échanges de vues intervenus pendant l'expertise pour aboutir à la résolution amiable du litige, à laquelle ils ne sont toutefois pas parvenus avant l'assignation' ;
Qu'aucun document , antérieur à l'expertise ou concomitant à celle-ci , ou des échanges de lettre entre avocats ou devant notaire , ne sont joints au dossier ; qu'au contraire , la lecture du rapport d'expertise montre des parties campées sur leurs positions , en l'absence de tout dialogue et de toute tentative de partage amiable ;
Attendu que la simple allégation des 'diligences accomplies' , dans les conclusions , est insuffisante pour remplir la condition posée par l'article 1360 de 'précision des diligences entreprises pour parvenir au partage amiable' ;
Attendu , par suite , qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevable la demande en partage de madame [X] [F] et de monsieur [N] [F] , qui inclut celle relative au recel successoral et à la résistance abusive de l'intimée qui lui sont accessoires ;
Que , sous réserve de la preuve qui s'impose aux consorts [F] en la matière , il sera rappelé que , même si madame [L] est usufruitière de la succession de son époux au regard de la donation qu'il lui a consentie , elle n'en est pas moins co-indivisaire de la nue propriété du bien de [Localité 8] et que , à ce titre , les textes du recel successoral sont susceptibles de s'appliquer à elle ;
3°) Sur les autres demandes
Attendu que , chaque partie succombant partiellement à l'instance d'appel , il y a lieu de laisser à la charge de chacune d'elle ses dépens respectifs d'appel ;
Qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle ses propres frais irrépétibles d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré , sauf en ce qu'il concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
STATUANT à nouveau :
DIT que , préalablement au partage de la succession de monsieur [G] [F] , il doit être procédé à la liquidation du régime de séparation de biens de monsieur [G] [F] et de madame [X] [L] veuve [F] ;
DIT qu'un compte d'indivision reste à faire pour l'immeuble indivis de [Localité 4] ;
DIT que la créance de monsieur [F] [G] sur madame [L] pour l'achat du bien immobilier indivis de [Localité 8] est de 74 400 euros ;
DIT que les créances de monsieur [F] [G] dans le cadre du financement et des travaux de ces deux immeubles indivis , qui restent à parfaire , correspondent à la part contributive de monsieur [F] dans les charges du mariage ;
DIT par suite que madame [L] ne doit sur ces deux immeubles aucune somme à la succession de monsieur [G] [L] ;
DIT que madame [L] est redevable d'une créance dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial et , par suite , de la succession de monsieur [G] [F] , pour le financement que celui-ci a fait de son bien personnel sis [Adresse 5] ;
DIT que cette créance sera à évaluer à la date du décès de monsieur [G] [L];
DIT que madame [V] [L] ne justifie pas d'une donation rémunératoire de la part de son époux concernant cet immeuble ;
DECLARE irrecevable la demande en partage de la succession de M. [G] [F] formulée par mademoiselle [X] [F] et monsieur [N] [F] faute de respecter les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile , qui emporte irrecevabilité de la demande au titre du recel successoral et de la résistance abusive reprochée sur ce point à Madame [L] ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel respectifs.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1096Code civil
- Article 116Code civil
- Article 1469Code civil
- Article 1543Code civil
- Article 466Code civil
- Article 515-6Code civil
- Article 778Code civil
- Article 813Code civil
- Article 814-1Code civil
- Article 815-13Code civil
- Article 843Code civil
- Article 1360Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 septembre 2019, sous le numéro 17/01104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.