Décision chambre 1-2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/12220
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 701 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-2
ARRÊT
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/681
G. T.
Rôle N° RG 18/12220
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2FG
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES
C/
[G] [Y]
[L] [D]
[E] [C]
CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DENTAL ACCESS
[C] [N]
SAS HUISSIER-06
[H] [G]
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DE SOINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître ABOUDARAM
Maître TOLLINCHI
Maître COURT-MENIGOZ
Maître CHERFILS
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 03 juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01028.
APPELANTS :
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, dont le siège est [Adresse 1]
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES,
dont le siège est [Adresse 2]
représentés par Maître Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Maître Marie VICELLI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
domiciliée à son cabinet [Adresse 4]
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 2],
domicilié [Adresse 2]
représentés par Maître Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Audrey OLLIVRY LECA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE assistés de Maître Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE 'DENTAL ACCESS',
dont le siège est [Adresse 5]
Madame [C] [N],
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS HUISSIER-06,
dont le siège est [Adresse 6]
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE assistée de Maître Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Maître [H] [G],
huissier de justice
domicilié en son étude la SAS HUISSIER-06 sise [Adresse 7]
assigné, non comparant
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR,
dont le siège est [Adresse 8]
assignée, non comparante
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DE SOINS,
dont le siège est [Adresse 9]
assignée, non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Sylvie PEREZ, conseillère
Madame Catherine OUVREL, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant des négligences dans les soins dentaires pratiqués par les chirurgiens dentistes [E] [C] et [L] [D], monsieur [G] [Y] a obtenu, par ordonnance sur requête du délégataire du président du tribunal de grande instance de Nice, en date du 30 avril 2018, la désignation d'un huissier de justice, en la personne de maître [H] [G], aux fins de constat des manquements de monsieur [C] et madame [D] à leurs obligations en matière d'hygiène et d'asepsie.
Les docteurs [C] et [D] ont refusé à l'huissier désigné l'accès à leurs locaux de sorte qu'aucun constat n'a pu être dressé.
Dûment autorisés, [E] [C] et [L] [D] ont fait assigner [G] [Y] en référé d'heure à heure pour obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 avril 2018.
Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) et le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDO) des Alpes Maritimes sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance n° 18/817 en date du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir des docteurs [E] [C] et [L] [D] ;
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le docteur [C] ;
- reçu le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes en leurs interventions volontaires ;
- dit n'y avoir lieu à joindre les instances enrôlées sous les n° 18/01028 et 18/01070;
- rétracté l'ordonnance sur requête du 30 avril 2018 signifiée le 1er juin 2018 ;
- débouté le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- débouté [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné [G] [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement à [E] [C], [L] [D], au CNOCD et au CDO des Alpes Maritimes la somme de 1500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes ont interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2018. L'appel porte sur :
- sur le refus de la demande de jonction des procédures,
- l'injonction, sous astreinte, de faire connaître les conditions exactes dans lesquelles monsieur [Y] a opéré la consignation de 2000 € entre les mains de maître [G],
- l'injonction de faire connaître les conditions de détention du procès-verbal de constat dressé le 1er juin 2018
- la destruction sous astreinte, par monsieur [Y] du procès-verbal établi par maître [G],
- le refus de la mise hors de cause du docteur [C],
- la condamnation de monsieur [Y] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 € pour détention irrégulière dudit constat,
- la demande de prononcé d'une amende civile à hauteur de 10 000 €,
- la condamnation de monsieur [Y] au paiement de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre d'un incident formé par monsieur [Y], la conseillère de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée a, par ordonnance en date du 28 février 2019, dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel et a condamné monsieur [Y] à payer au CNOCD et au CDO des Alpes Maritimes la somme de 1000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes ont, par actes d'huissier du 6 novembre 2008, assigné en intervention forcée madame [C] [N], présidente de l'association DENTAL ACCESS, et maître [H] [G], huissier de justice.
L'association DENTAL ACCESS et la SAS HUISSIER-06 sont intervenus volontairement à l'instance.
[C] [N] et le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS ont, par actes d'huissier des 14 et 19 décembre 2018, fait assigner en intervention forcée l'Agence Régionale de Santé (ARS) Provence Alpes Côte d'Azur et la Direction générale de l'offre de soins pour que leur demande de constat d'huissier leur soit déclarée opposable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la jonction des procédures
La décision du premier juge de refuser la jonction des procédures RG 18/01028 et RG 18/01070 n'est pas susceptible de recours en application de l'article 368 du code de procédure civile, de sorte que la demande d'infirmation de cette disposition de l'ordonnance déférée est irrecevable.
Les procédures enrôlées devant la cour sous les n° 18/12220 et 18/12236 sont relatives à deux ordonnances de référé distinctes portant sur la rétractation de deux requêtes émanant de personnes différentes. Ainsi, même s'il y a similitude de moyens, la jonction de ces instances ne s'impose pas, étant observé que les deux affaires ont été évoquées à la même audience.
2- sur la recevabilité des interventions volontaires en cause d'appel
2-1- sur l'intervention volontaire de l'association DENTAL ACCESS
La présente procédure s'inscrit manifestement dans le cadre d'un conflit opposant le CDO des Alpes Maritimes à l'association DENTAL ACCESS dont la responsable est [C] [N]. Celle-ci ayant été assignée en intervention forcée par le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes, l'association DENTAL ACCESS est recevable à intervenir volontairement au soutien de sa dirigeante.
2-2- sur l'intervention volontaire de la SAS HUISSIER-06
Là encore, maître [G] ayant été assigné en intervention forcée, la SAS HUISSIER-06 est recevable à intervenir volontairement à la procédure alors que maître [G] est un des associés de cette structure et qu'il est intervenu au nom de la société dans le cadre de l'ordonnance sur requête contestée.
3- sur les interventions forcées
En application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, toute personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance peut être appelée devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique sa mise en cause.
La SAS HUISSIER-06 soulève l'irrecevabilité de l'intervention forcée de maître [G] en invoquant l'absence d'évolution du litige. Cette fin de non recevoir peut être soulevée non seulement par l'appelé en cause mais aussi par toute personne qui y a intérêt. Tel est le cas pour la SAS HUISSIER-06 au nom de laquelle maître [G], en sa qualité d'associé, a instrumenté sur l'ordonnance sur requête contestée.
Le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes justifient la mise en cause de maître [G] par le fait que monsieur [Y] s'est retrouvé en possession du procès-verbal de constat qu'il a établi le 1er juin 2018 sur ordonnance sur requête de madame [H] alors que ce procès-verbal faisait l'objet d'une ordonnance de séquestre depuis le 14 juin 2018, élément qui n'est apparu que le jour des débats devant le premier juge, ce qui ne leur a pas permis d'appeler en cause maître [G] en première instance. Les appelants veulent également obtenir de l'huissier de justice des explications sur les conditions de la remise de la provision ordonnée afin de déterminer qui est le véritable auteur de la requête.
Toutefois, le procès-verbal dont il est question ne concerne pas la présente procédure mais la procédure de contestation de l'ordonnance sur requête présentée au nom de madame [H] qui fait l'objet d'une instance distincte. Par ailleurs, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête formée par le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes, l'évolution du litige ne justifie pas l'intervention forcée de l'huissier instrumentaire pour donner des explications sur les conditions de son mandatement et de remise de la provision.
Les appelants veulent en réalité obtenir des mesures d'instruction en vue de rechercher la responsabilité éventuelle soit de maître [G], soit de madame [N] ou de monsieur [Y]. Mais l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour unique objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire , la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet. Dans ces conditions, l'intervention forcée de maître [G] n'est pas justifiée et les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
[C] [N] ne conteste pas la recevabilité de son intervention forcée. Quant à l'ARS et à la Direction générale de l'offre de soins elles ont été assignées en déclaration d'arrêt à intervenir commun sans qu'aucune demande ne soit formulée contre elles et aucune contestation n'est élevée contre leur mise en cause.
4- sur la recevabilité de l'action du CNOCD et du CDO des Alpes Maritimes:
Tant le CNOCD que le CDO des Alpes Maritimes justifient du mandat donné à leur président respectif d'agir en justice contre l'ordonnance sur requête obtenue par monsieur [Y] puis ensuite de faire appel de l'ordonnance de référé rendue dans cette affaire. Ces mandats qui résultent de délibérations du CNOCD en date des 6 juin et 27 septembre 2018 et de délibérations du CDO des Alpes Maritimes en date des 14 juin et 16 juillet 2018 sont clairs et précis sur la nature et l'objet des habilitations données, qui incluent nécessairement les interventions forcées jugées opportunes dans le cadre de l'appel.
Par ailleurs, ces deux organismes qui défendent les intérêts de la profession de chirurgien-dentiste ont intérêt à intervenir dans une procédure mettant en cause la qualité des soins prodigués dans un cabinet de chirurgien dentiste dont faisait partie comme par hasard le président du CDO des Alpes Maritimes, le docteur [C], dans le cadre d'un conflit opposant le CDO au Centre DENTAL ACCESS.
Les demandes d'annulation des mandats donnés aux présidents du CNOCD et du CDO des Alpes-Maritimes et de l'ordonnance déférée sont en conséquence rejetées, l'ordonnance étant au contraire confirmée en ce qu'elle a reçu les interventions volontaires du CNOCD et du CDO des Alpes-Maritimes.
5- sur la recevabilité des demandes d'[E] [C] et [L] [D]
En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, doivent s'acquitter, par l'intermédiaire de l'avocat, d'un droit de 225 €.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de ce qu'elles se sont acquittées de ce droit à peine d'irrecevabilité relevée d'office de l'appel ou des défenses, selon le cas.
En l'espèce, il résulte de la procédure que, malgré la relance qui leur a été adressée le 24 juillet 2018 à leur avocat, [E] [C] et [L] [D] ne se sont pas acquittés du droit de 225 €, alors qu'ils ne justifient d'aucune circonstance les exemptant de ce droit.
Les conclusions qu'ils ont déposées en dernier lieu le 12 décembre 2018 seront déclarées d'office irrecevables. Cette irrecevabilité leur interdit de déposer des pièces et empêche la cour de tenir compte du dossier qu'ils ont déposé.
6- sur la mise hors de cause d'[E] [C]
Les conclusions de monsieur [C] étant irrecevables, le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes, qui n'ont pas qualité pour défendre des intérêts individuels, ne peuvent solliciter la mise hors de cause de monsieur [C] à sa place. En tout état de cause, monsieur [C] étant directement concerné par l'ordonnance sur requête critiquée dont il a sollicité la rétractation, c'est à juste titre que le premier juge a refusé sa mise hors de cause.
7- sur la rétractation de l'ordonnance sur requête et les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés saisi d'une demande de rétractation d'une décision ayant ordonné sur requête une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Ces dernières conditions doivent être caractérisées soit dans la requête soit dans l'ordonnance.
Le premier juge a par des motifs que la cour adopte justement relevé d'une part que faute d'indication précise des pièces invoquées, monsieur [Y] ne justifiait pas que sa requête était fondée et d'autre part que ni la requête ni l'ordonnance n'énonce les motifs explicitant pourquoi il devait être dérogé au principe du contradictoire. Dans ces conditions, la rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 avril 2018 ne peut qu'être confirmée.
La demande de nullité de la requête déposée par monsieur [Y], outre qu'elle est sans intérêt au regard de la rétractation de l'ordonnance rendue sur ladite requête, n'est pas justifiée puisque les conditions requises par l'article 494 du code de procédure civile pour la présentation de la requête ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à cette demande.
Les demandes formées contre la SAS HUISSIER-06 tendant à donner des explications sur les conditions du versement de la provision de 2000 € entre les mains de maître [G] et sur les conditions exactes de son mandatement ainsi que les demandes formées contre monsieur [Y] pour obtenir des explications sur le versement de la provison de 2000 € à maître [G] et la destruction du procès-verbal de constat établi par maître [G] dans le cadre de l'ordonnance rendue sur la requête de madame [H] sont nouvelles en cause d'appel et ne sauraient être justifiées par un élément nouveau qui résulterait de faits relatifs à une autre instance. Elles ne constituent pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions initiales dès lors qu'elles sont sans intérêt sur la demande en rétractation qui est accueillie. Elles sont dès lors irrecevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
8- sur la demande de désignation d'un huissier
Le juge des requêtes ayant été irrégulièrement saisi, il n'appartient pas à la cour d'appel d'ordonner en référé, après restauration de la contradiction dans l'instance en rétractation, une nouvelle mesure d'instruction à la demande de parties non en cause en première instance pour vérifier si des travaux de réfection de la salle de stérilisation ont été entrepris après le dépôt de la requête litigieuse, étant observé que madame [N] et DENTAL ACCESS ne développent pas de moyens au soutien de leur demande, laquelle sera rejetée.
9- sur les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile pour procédure abusive
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement rejeté les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de monsieur [Y]. Aucun élément ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes de ces deux organismes en cause d'appel à l'encontre tant de monsieur [Y] que de madame [N] et de DENTAL ACCESS dès lors qu'ils succombent en leur appel et que le juge de la rétractation n'a pas à se prononcer sur la responsabilité intellectuelle de parties qui n'étaient pas officiellement les auteurs de la requête critiquée.
Bien que non fondé, les appels de monsieur [C] et de madame [D] ainsi que du CNOCD et du CDO des Alpes Maritimes et les interventions forcées diligentées par ces derniers ne revêtent pas pour autant un caractère abusif, aucune faute dolosive dans l'exercice de leur droit d'agir en justice n'étant caractérisée. Les demandes de dommages-intérêts de monsieur [Y], de madame [N] et de DENTAL ACCESS seront en conséquence rejetées.
10- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'action du CNOCD, du CDO des Alpes Maritimes, de monsieur [C] et de madame [D] étant fondée en première instance, l'ordonnance déférée sera confirmée tant sur l'indemnité qui leur a été allouée à ce titre par le premier juge que sur les dépens.
En cause d'appel, au vu des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, à l'exception de la SAS HUISSIER-06, les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour leur défense. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées sauf celle de la SAS HUISSIER-06 à laquelle il convient d'allouer la somme de 2000 € dont le paiement sera à la charge in solidum du CNOCD et du CDO des Alpes-Maritimes.
Le CNOCD et le CDO des Alpes-Maritimes supporteront in solidum les dépens d'appel, à l'exception de ceux résultant des interventions forcées de l'ARS et de la Direction générale de l'offre de soins qui seront à la charge in solidum de [C] [N] et de DENTAL ACCESS. Les dépens exposés par monsieur [Y] et la SAS HUISSIER-06 pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance déférée qui a dit n'y avoir lieu à joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 18/01028 et 18/01070 ;
Dit n'y avoir lieu à joncition des procédures enrôlées devant la cour sous les numéros RG 18/12220 et 18/12236 ;
Déclare recevables les interventions volontaires de l'association DENTAL ACCESS et de la SAS HUISSIER-06 ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de maître [H] [G];
Constate que la recevabilité de l'intervention forcée de [C] [N] n'est pas contestée ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par [E] [C] et [L] [D] ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande du CNOCD et du CDO des Alpes-Maritimes en nullité de la requête déposée par [G] [Y] ;
Déclare irrecevables les demandes du CNOCD et du CDO des Alpes Maritimes aux fins d'injonction à l'encontre de la SAS HUISSIER-06 et d'[G] [Y] ;
Rejette la demande de [C] [N] et de l'association DENTAL ACCESS aux fins de désignation d'un huissier de justice ;
Déboute le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes de leurs demandes d'amende civile et de dommages-intérêts ;
Déboute [G] [Y], [C] [N] et l'association DENTAL ACCESS de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum le CNOCD et le CDO des Alpes maritimes à payer à la SAS HUISSIER 06 la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le CNOCD, le CDO des Alpes Maritimes, [G] [Y], [C] [N] et l'association DENTAL ACCESS de leurs demandes sur ce même fondement ;
Condamne in solidum le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes aux dépens d'appel, à l'exception de ceux résultant des interventions forcées de l'ARS et de la Direction générale de l'offre de soins qui seront à la charge in solidum de [C] [N] et de l'association DENTAL ACCESS ;
Dit que les dépens exposés par [G] [Y] et la SAS HUISSIER-06 pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 368Code de procédure civile
- Article 494Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 555Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 963Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 septembre 2019, sous le numéro 18/12220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/12220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.