Décision 1ère chambre civile
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 12 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 16/07201
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)
N° RG 16/07201 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JSBD
[Y] [L]
GFA DES BARRADIS
c/
[M] [P] divorcée [L]
[H] [L]
[U] [L] épouse [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 16/00748) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2016
APPELANTS :
[Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
GFA DES BARRADIS pris en la personne de son Gérant, Monsieur [Y] [L], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
représentés par Maître Harry-james MAILLÉ, avocat postulant au barreau de BERGERAC, et assistés de Maître Alain CHARBIT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[M] [P] divorcée [L]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14] (47)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[H] [L]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[U] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L] et son épouse Mme [M] [P] ont constitué en 1995 avec leurs deux enfants ([H] et [U]) le GFA des Barradis (ci-après le GFA), qui était immatriculé au RCS de [Localité 9] le 27 mars 1995.
Les statuts du GFA ont été établis par acte de Me Marie, notaire à [Localité 12], le 28 février 1995.
Par actes des 27 et 28 avril 1995, le même notaire a reçu un bail rural à long terme de 18 ans entre le GFA représenté par Mme [P] et son époux M. [L], propriétaire agriculteur, avec qui elle était mariée depuis le [Date mariage 6] 1970 sous le régime de la communauté légale.
Le bail portait sur des parcelles sises commune d'[Localité 12] secteur Cogulot pour 27ha et 39ca; commune de Agnac pour 15ha 50a 21ca; et commune de Captieux pour 68ha 96a 61ca, en ce compris le matériel d'exploitation acquis de la SAFER Aquitaine Atlantique, moyennant un fermage de 231.000 francs par an.
Au sein du GFA, les parts étaient ainsi réparties :
- Mme [M] [P] et M. [Y] [L] : chacun 207 parts,
- Leurs deux enfants alors âgés de 24 et 19 ans : chacun 1 part,
Soit un total de 416 parts.
L'article 17 des statuts désignait M. [Y] [L] en qualité de gérant sans limitation de durée.
Le divorce des époux [L] a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 8 septembre 2003.
Autorisés à assigner à date fixe devant le tribunal de grande instance de Bergerac par ordonnance sur requête en date du 6 juin 2016, Mme [P] et ses deux enfants MM. [H] et [U] [L] ont, par exploit du 23 juin 2016, fait assigner le père, M. [Y] [L] et le GFA dont tous sont associés et dont M. [Y] [L] est gérant statutaire, afin, principalement, de voir révoquer M. [L] de ses fonctions de gérant statutaire et désigner Mme [P] aux fonctions de gérant.
M. [Y] [L] et le GFA sollicitaient le rejet des demandes et soutenaient qu'alors que les autres associés s'étaient complètement désintéressés de la gestion du GFA tant que ce dernier était endetté, c'était par son action personnelle que M. [L] avait permis au GFA de survivre en sacrifiant ses deniers personnels, dès lors que les charges du GFA étaient supérieures aux ressources.
Par le jugement déféré du 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- prononcé la révocation pour cause légitime de M. [Y] [L] de ses fonctions de gérant du GFA,
- désigné la SELARL [B] [A] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'administrer provisoirement le GFA jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant et, en particulier, d'organiser la convocation des associés en assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour la nomination d'un nouveau gérant conformément à l'article 20 des statuts du GFA,
- dit que les fonctions de cet administrateur judiciaire prendront fin avec la nomination du nouveau gérant,
- dit que la rémunération de cet administrateur incombera au GFA,
- condamné M. [Y] [L] à payer à chacun des 3 autres associés la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par lesdits associés pour le compte du GFA,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Y] [L] à payer aux demandeurs la somme totale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le déboute de sa demande au même titre,
- le condamne aux entiers dépens de l'instance,
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu pour l'essentiel la motivation suivante :
Sur la demande de révocation du gérant, au regard de l'article 18 des statuts intitulé 'pouvoirs et responsabilité des gérants' et de l'article 1856 du code civil, M. [Y] [L] n'a jamais procédé à une réunion annuelle de reddition des comptes, n'a jamais donné suite aux demandes des associés relativement aux comptes, à la tenue des assemblées générales, et a privilégié ses intérêts personnels à l'occasion de la gestion. La preuve de cette carence résulte du fait que M. [Y] [L] a fait convoquer brusquement en octobre 2012 l'ensemble des associés pour la tenue de 17 assemblées générales à visée rétroactive pour les années courues entre 1995 et 2011. Les associés ont également adressé en vain au cabinet d'expertise comptable de M. [Y] [L] des lettres recommandées sollicitant le détail des comptes du GFA.
Le premier juge a considéré que la production de bilans établis pour toutes les années écoulées ne suffit pas à palier cette carence, d'autant que ces bilans relatifs aux années 1995 à 2011 sont établis sur des imprimés CERFA édités par l'imprimerie nationale en janvier 2002, ce qui signifie pour les années antérieures à 2002, qu'ils n'ont été établis qu'a posteriori.
Le tribunal a ainsi jugé que l'absence de tenue des assemblées générales annuelles, de décision collective sur l'affectation des résultats, et le cumul par M. [Y] [L] des fonctions de gérant du GFA et de fermier du GFA lui ont permis de servir ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés. Ces fautes constituent ainsi selon le tribunal une cause légitime de révocation de M. [Y] [L] de sa fonction de gérant.
Par ailleurs, sur la demande introduite par Mme [P] et les enfants de M. [L] au nom du GFA, ces derniers n'ayant pas fait désigner d'administrateur ad hoc au GFA, le tribunal a considéré qu'elle était irrecevable, ceux-ci n'ayant pas qualité à agir.
M. [Y] [L] et le GFA ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat le 8 décembre 2016, dans des conditions de régularité non contestées.
Ce jugement portant révocation de M. [L] de sa fontion de gérant étant assorti de l'exécution provisoire, sur décision de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2017convoquée sur décision de justice, Mme [P] a été désignée en qualité de nouveau gérant du GFA des Barradis pour une durée de six ans renouvelable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Il résulte de la consultation du RPVA que l'ordonnance de clôture a été adressée le 17 septembre 2019 à 13 h 14. Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office Les conclusions déposées le même jour à 15 h52 par les appelants sont donc irrecevables de plein droit et avec elle les pièces communiquées. (Cass 2ème civile 13 novembre 2015 n °15'10'844).
La cour n'est dès lors tenue que d'examiner les conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2017 pour M. [L] et le GFA.
S'agissant de la recevabilité des demandes faites par M. [L] au nom du GFA par ses conclusions du 19 septembre 2017 alors que Mme [P] a été désigné en qualité de nouveau gérant du GFA par assemblée générale du 12 mai 2017, il suffira de constater qu'au moment de la déclaration d'appel le 8 décembre 2016, il était toujours le gérant du GFA et que contestant le principe de sa révocation, ses demandes ne sont pas manifestement irrecevables.
Au fond
-Sur la révocation de M. [Y] [L] en qualité de gérant du GFA :
Il résulte suffisamment des pièces versées que, contrairement aux dispositions de l'article 18 des statuts du GFA régissant les pouvoirs et la responsabilité du gérant, et prescrivant notamment un compte rendu de gestion conformément à l'article 1856 du Code civil au moins une fois par an, la reddition des comptes devant comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité du groupe au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues, M. [L] n'a jamais procédé à la convocation de ces assemblées annuelles avant novembre 2012 ni dressé le rapport écrit destiné à la reddition des comptes.
Suite aux réclamations des associés, il a prétendu convoquer le 1er octobre 2012 sous la plume de M. [G] 'pour la gérance', une seule et unique assemblée générale pour statuer sur les comptes des exercices clôs entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 2011.
Il n'a pas pour autant satisfait à l'obligation de rendre compte aux dates statutaires de sa gestion du GFA. Il était également établi que nonobstant leurs réclamations les associés n'ont jamais pu obtenir du cabinet d'expertise comptable de M. [L] le détail des comptes du GFA.
Il résulte également du procès-verbal de conciliation, suite à l'audience tenue le 17 mai 2016 devant le tribunal des baux ruraux de Bergerac, que M. [L] en qualité de preneur y a comparu en personne et y a fait comparaître M. [G] [D] 'muni d'un pouvoir' pour le compte du GFA des Barradis, bailleur, faisant constater 'la conciliation pour un prix de 170 € L'hectare par an majoration pour bail à long terme inclus', alors qu'aucune réduction du prix du bail n'avait été autorisée par une quelconque assemblée générale du GFA, abusant ainsi de la confusion de sa qualité de preneur et de gérant du GFA.
Ces agissements durables et répétés constituent des fautes justifiant la révocation judiciaire du gérant. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
C'est également à juste titre que le tribunal, prononçant la révocation judiciaire du gérant, a désigné la Selarl [B] [A] en qualité de administrateur provisoire avec pour mission d'administrer provisoire GFA jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant et en particulier d'organiser la convocation des associés en assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour la nomination du nouveau gérant conformément à l'article 20 des statuts du GFA.
Sur les préjudices :
-la perte des loyers par le GFA: en application de l'article 1843'5 du Code civil outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
L'action sociale en responsabilité en dommages intérêts ut singuli pour perte de loyer doit donc être déclarée recevable. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
De ce chef, il résulte des éléments ci-dessus mentionnés que M. [L] en qualité d'exploitant des terres n'a pas réglé au GFA les fermages qu'il devait depuis 2007, de sorte qu'il a été assigné devant le tribunal paritaire des baux ruraux par le GFA qui a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 400'589,13 euros correspondant aux arrérages de fermages depuis 2007 à la suite d'un commandement de payer valant mis en demeure du 23 janvier 2018 (pièce 65 des intimé).
Les intimés réclament à M. [L] à titre de dommages et intérêts le montant des loyers que cette juridiction aurait déclarés prescrits et qu'il s'est abstenu, en sa qualité de gérant du GFA, de réclamer au preneur (en l'espèce lui-même).
Le jugement rendu de ce chef par le tribunal paritaire n'est pas produit, nonobstant sa mention au pied des dernières écritures, ni le justificatif de son caractère éventuellement définitif, mais n'est pas contesté par M. [L].
Cette abstention ,de la part du gérant du GFA, de réclamer au débiteur les fermages dus en application du bail rural, est constitutive, de part sa durée et l'importance des sommes en jeu, d'une faute qui a fait perdre au GFA une chance de percevoir tout ou partie des sommes dues, lui causant ainsi un préjudice direct. Les éléments versés aux débats permettent d'évaluer cette perte de chance et le préjudice à environ 10% des sommes concernées de sorte qu'il y a lieu de condamner M. [L] à payer au GFA la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- les préjudices propres des associés :
-dans le dispositif des dernières conclusions du 29 août 2019, Mme [P] demande la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 48'306 € à titre de dommages et intérêts.
Elle mentionne qu'il s'agit de la somme de 30'000 € initialement demandée à laquelle doit s'ajouter celle de 18'306 € au titre des redressements fiscaux imposés par les fautes commises par M. [L] dans l'exercice de ses fonctions de gérant du GFA.
Mme [P] produit une mise en demeure de la direction générale des finances publiques datée du 6 juillet 2015 (sa pièce n°29) lui réclamant la somme de 18'306 € au titre des impôts sur le revenu 2011 et 2012 et les majorations. Elle ne produit aucun document établissant qu'elle a effectivement versé tout ou partie de ces sommes à l'administration fiscale en raison des manquements qu'elle impute à M. [L] en lien avec des déclarations de dividendes. Cette demande non justifiée doit être rejetée.
Pour le surplus, le premier juge a justement évalué, au regard des fautes commises par M. [L], le préjudice moral de chacun des associés à la somme de 3000 € chacun de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes complémentaires :
L'équité commande de condamner M. [Y] [L] qui succombe à payer à Mme [P], Mme [U] [L] et M. [H] [L] ensemble la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [Y] [L] qui succombe.
Les parties doivent être déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il
-prononce la révocation pour cause légitime de M. [Y] [L] de ses fonctions de gérant du GFA des Barradis,
-désigne la Selarl [A] administrateur judiciaire demeurant à [Localité 10], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administrer provisoirement le GFA des Barradis jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant et en particulier d'organiser la convocation des associés en assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour la nomination du nouveau gérant conformément à l'article 20 des statuts du GFA des Barradis,
-dit que les fonctions de cet administrateur judiciaire prendront fin avec la nomination du nouveau gérant,
-dit que la rémunération de cet administrateur judiciaire incombera au GFA des Barradis,
-condamne M. [Y] [L] à payer à chacun des autres associés du GFA, Mme [P], Mme [U] [L] et M. [H] [L] chacun la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamne M. [Y] [L] à payer à Mme [P], Mme [U] [L] et M. [H] [L] ensemble la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute M. [Y] [L] de ses demandes à ce titre,
L'INFIRME POUR LE SURPLUS,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE RECEVABLE l'action ut singuli des associés au nom du GFA,
la dit bien fondée,
Condamne M. [Y] [L] à payer au GFA des Barradis la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute Mme [M] [P] de sa demande complémentaire de la somme de 18'306 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [Y] [L] à payer à Mme [M] [P], Mme [U] [L] et M. [H] [L] ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [Y] [L] aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1843-5Code civil
- Article 1845Code civil
- Article 1846Code civil
- Article 1850Code civil
- Article 1851Code civil
- Article 1855Code civil
- Article 1856Code civil
- Article 112Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 783Code de procédure civile
- Article 788Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 novembre 2019, sous le numéro 16/07201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/07201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.