Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.831
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 931 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 133 F-D
Pourvoi n° D 14-26.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [F],
2°/ à Mme [S] [L] épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à M. [Q] [X],
4°/ à Mme [J] [E] épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [C], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que M. [C], propriétaire d'une parcelle de terrain contiguë à celle appartenant à M. et Mme [F], les deux propriétés étant issues de la division d'un fonds unique, a assigné ces derniers, ainsi que M. et Mme [X], propriétaires d'une parcelle limitrophe, en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, après avoir constaté que la parcelle de M. [C] était enclavée, que la création d'une servitude de passage sur le fonds de M. et Mme [F] impliquerait l'arrachage de cinq arbres d'agrément et de vingt arbres fruitiers, ainsi que l'abandon du projet de construction d'un appentis, et occuperait une superficie de 160 m² alors que la création d'un passage sur le fonds de M. et Mme [X] se ferait par superposition sur une servitude existante qui ne nécessiterait qu'un agrandissement de 25 m² ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 683 et 684 du code civil ;
Attendu que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'il doit néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que, toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 du code civil serait applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [F] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme [F] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-26.831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.