Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mars 2016
Numéro de rôle
14-21.660
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 076 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mars 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 485 FS-D

Pourvoi n° G 14-21.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Réservoir Prod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d'administratrice légale de son fils, [E] [J] mineur, ayant droit de [I] [N],

3°/ à Mme [T] [M] veuve [N], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à la société Groupe Réservoir, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [M], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Groupe Réservoir, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2014) que Mme [Y] a été engagée le 8 novembre 2002 en qualité de directrice générale adjointe, statut cadre dirigeant, par la société Réservoir Prod, filiale du groupe Réservoir fondé par [I] [N] ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er août 2003 à la holding du groupe, la société Groupe Réservoir, dont elle est devenue directrice générale ; que par lettre du 9 juillet 2008 adressée à [I] [N], elle a présenté sa démission, invoquant un climat d'agression et d'humiliation ; que le 27 octobre suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation, d'une part, de la société Groupe Réservoir au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, et, d'autre part, celle de [I] [N] à titre personnel, de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnité de rupture ; que par jugement du 24 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de ses demandes ; que le 12 juillet suivant, elle a relevé appel de ce jugement, la déclaration d'appel visant, outre [I] [N] à titre personnel, "la société Groupe Réservoir prod, SAS au capital de 5 528 160 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 432 411 502, dont le siège est [Adresse 2]" ; que le 9 mai 2012, elle a assigné en intervention forcée la société Groupe Réservoir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;

Et attendu qu'ayant constaté, sans ajouter à la loi ni avoir à répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, que la déclaration d'appel visait une société Groupe Réservoir Prod, SAS, inexistante, et mentionnait un numéro RCS et un siège social qui étaient ceux de la société Réservoir Prod SASU, entité distincte de la société Groupe Réservoir, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2016, sous le numéro 14-21.660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.