Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2016
Numéro de rôle
15-12.323
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
395 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2016

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° E 15-12.323

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [N],

2°/ à Mme [E] [M], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme [N], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Crédit du Nord a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt statuant sur l'incident qu'elle avait soulevé, par lequel la cour d'appel qui suivait la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile, a rejeté celui-ci et déclaré recevable l'appel formé par M. et Mme [N] contre un jugement d'un juge de l'exécution ;

Attendu que le pourvoi dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit du Nord à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 15-12.323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.