Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.801
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 680 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Cassation
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 537 F-D
Pourvois n° V 14-28.801 W 14-28.802 A 14-28.806 et C 14-28.808JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 14-28.801, W 14-28.802, A 14-28.806 et C 14-28.808 formés par la société Transdev urbain BMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
contre quatre jugements rendus le 9 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
MM. [J], [W], [I] [I] et [R] ont formé des pourvois incidents contre les mêmes jugements ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat, de la société Transdev urbain BMT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] et des trois autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les jugements attaqués que M. [J] et trois autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander les rappels de salaires et le paiement d'indemnités de caisse ;
Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire leurs conclusions avec quelques aménagements de style, à l'exception des développements sur l'indemnité de caisse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-28.801, W 14-28.802, A 14-28.806 et C 14-28.808 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principaux ;
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 octobre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
- Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2016, sous le numéro 14-28.801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.