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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2016
Numéro de rôle
14-20.193
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 450 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 302 FS-P+B

Pourvoi n° P 14-20.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [I] [P], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [R],

2°/ à Mme [N] [R],

3°/ à Mme [G] [C], veuve [R], agissant en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1997,

tous trois domiciliés [Adresse 3] (États-Unis),

4°/ à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 7], agissant en qualité de gérante de tutelle et d'administrateur ad hoc de [H] [P], majeur protégé, décédé,

5°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 5],

6°/ à Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 2],

pris en qualité d'héritiers de [H] [P],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [B] [I] [P], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat des consorts [R], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [B] [I] [P] de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de [H] [P], décédé le [Date décès 4] 2014 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014), que [B] [P] et [J] [O], époux communs en biens, ont eu quatre enfants, [Y], [S], épouse [Q], [H] et [B] [I] ; que, par acte sous seing privé non daté, M. [B] [I] [P] a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 10 000 000 francs (1 524 490,17 euros), à titre de prêt consenti pour une durée de cinq ans se terminant le 31 décembre 1997, date à laquelle il s'est engagé à rembourser l'intégralité des sommes dues en principal et intérêts, en stipulant que « les sommes empruntées porteront intérêts, à compter du 1er janvier 1993, au taux de 9 % l'an (...) les intérêts non payés seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts » ; que [J] [O] est décédée le [Date décès 1] 1998 et sa fille [Y] [P] le [Date décès 5] 1998, cette dernière laissant pour lui succéder ses deux enfants [U] et [A] [R] ; que [B] [P] et [U] [R] sont respectivement décédés les [Date décès 3] 2002 et [Date décès 2] 2003, ce dernier laissant pour héritiers ses trois enfants, [Z], [N] et [E] [R] ; que Mme [Q] a renoncé à la succession de ses parents ; qu'un arrêt irrévocable a confirmé le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [J] [O] et [B] [P], et de la succession de [J] [O] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que lorsque le créancier et le débiteur sont convenus, comme en l'espèce, que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, la prescription trentenaire devenant applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] [I] [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 2262 et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
  • Article 1154 du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 14-20.193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.