détermination

etenduedétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-14.633
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 233 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet et Cassation partielle

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1121 F-P+B

Pourvoi n° R 15-14.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Gourmanderie, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son liquidateur amiable, Mme S... D..., domiciliée à [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société financière Antilles Guyane, dite SOFIAG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, dite SODEGA, venant elle-même aux droits de la Société de développement régional Antilles Guyane, dite SODERAG,

2°/ à M. Y... M... N..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La Société financière Antilles Guyane (SOFIAG) a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société La Gourmanderie, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre M. N..., tiers détenteur, par la Société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), celle-ci lui a délivré un commandement valant saisie le 4 novembre 2010, avant de délivrer, le 24 février 2011, un commandement de payer au débiteur principal, la société La Gourmanderie, et de faire assigner, par acte du 25 février 2011, M. N... à comparaître à l'audience d'orientation ; que sur l'appel du jugement d'orientation, la cour d'appel a dit que M. N..., débiteur du droit de suite, n'était pas fondé à soulever les moyens de nullité tirés de l'absence de TEG et de la prescription de la créance, que la créance de la SOFIAG s'élevait à une certaine somme et qu'il serait procédé au retour du dossier au greffe du juge de l'exécution en vue de la vente forcée des biens saisis ; que la société La Gourmanderie a formé une tierce opposition à l'encontre de cet arrêt, contre lequel un pourvoi formé par M. N... a été rejeté (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-27.691, Bull. 2015, II, n° 48) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la SOFIAG avait poursuivi la procédure de saisie immobilière contre le tiers détenteur de l'immeuble, M. N..., sans attraire la société La Gourmanderie devant le juge de l'exécution, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'intérêt de la société La Gourmanderie à former tierce opposition à l'arrêt qui avait retenu l'existence d'une créance liquide et exigible dont elle était redevable et ordonné la vente forcée des biens saisis, a justement déclaré recevable la tierce opposition de cette dernière tendant à voir constater l'extinction de la créance de la SOFIAG et, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie immobilière contre le tiers détenteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en tierce opposition de la société à responsabilité limitée La Gourmanderie, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Mme D... nommée en cette fonction le 25 juillet 1997 suite à la décision de dissolution amiable de la société La Gourmanderie, l'arrêt rendu le 10 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière Antilles Guyane ; la condamne à payer à la société La Gourmanderie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 2190, devenu L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2244, 2461 du code civil.
  • Articles 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-14.633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.