Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-12.260
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 899 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1068 FS-D

Pourvoi n° M 15-12.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Savelys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Ouest Alu, société par actions simplifiée,

4°/ à la société K. Line, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Prima-préfabrication industrielle de menuiseries aluminium, société par actions simplifiée,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, dont le siège est [...] , société de droit étranger,

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Maunand, Martinel, conseillers, MM. Adida-Canac, Vasseur, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Perrin, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Savelys, de Me Blondel, avocat des sociétés Ouest Alu, K. Line et Prima-préfabrication industrielle de menuiseries aluminium, de la SCP Boulloche, avocat de M. J... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2014), que par un contrat incluant une clause attributive de compétence au profit des « tribunaux de Paris », la société Savelys, assurée auprès de la société Allianz IARD et de la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, a été chargée par la société Ouest Alu, assurée auprès de la société Axa France IARD, de l'entretien et de la maintenance de la chaufferie de six halls de fabrication lui appartenant, dont un hall n° 6 construit par M. J..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français ; qu'un incendie ayant détruit des locaux de production, la société Ouest Alu, ainsi que son assureur et les sociétés K. Line et Prima-préfabrication industrielle de menuiseries aluminium, filiales du même groupe industriel, ont assigné devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon la société Savelys et M. J..., ainsi que leurs assureurs respectifs, afin de les voir condamnés in solidum, solidairement avec leurs assureurs, à leur payer différentes sommes à titre d'indemnisation ; que le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l'assignation et des actes subséquents formée par la société Savelys, ainsi que l'exception d'incompétence qu'elle soulevait, avec ses assureurs, au profit du tribunal de commerce de Paris pour trancher le litige en ce qu'il les oppose à la société Ouest Alu, à son assureur et aux autres filiales du groupe et a dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande de destruction de chaudière ; que, saisie de l'appel de la société Savelys dont elle a constaté qu'il était limité dans les conclusions au rejet de l'exception d'incompétence, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Ouest Alu, la société K. Line et la société Prima-préfabrication industrielle de menuiseries aluminium :

Attendu qu'aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, applicable au litige, peut être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance du juge de la mise en état, se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ; que le pourvoi formé contre cet arrêt est recevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;

LE REJETTE ;

Condamne la société Savelys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros et aux société Ouest Alu, K. Line et Prima-préfabrication industrielle de menuiseries aluminium la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-12.260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.