Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-11.068
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 623 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 778 F-D
Pourvoi n° R 15-11.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... S..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus les 29 janvier 2013 et 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... N... , domicilié [...] , en qualité d'héritier de X... N... , décédé le 3 février 2011,
2°/ à Mme K... N... , domiciliée [...] , en qualité d'héritière de X... N... , décédé le 3 février 2011,
3°/ à M. U... H... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Fossaert, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme N... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 janvier 2013 et 14 octobre 2014), que X... N... a assigné Mme S... en reconnaissance d'une servitude de passage sur son fonds ; qu'en instance d'appel, M. et Mme N... , héritiers de X... N... , ont revendiqué la propriété d'une partie du terrain appartenant à Mme S..., permettant le passage et, subsidiairement, ont demandé la reconnaissance d'une servitude de passage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, Mme S... s'étant défendue au fond sans invoquer le moyen tiré de l'irrecevabilité de la revendication de propriété de M. et Mme N... sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande nouvelle en appel, laquelle n'est pas d'ordre public, de sorte que le moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme S... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme N... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-11.068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.