Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.760
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 160 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1130 F-D
Pourvoi n° C 15-16.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Marebello, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. A... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Brasserie Fisher,
4°/ à la caisse de Crédit mutuel d'Avignon, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société JFJ Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de la société Marebello, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la caisse de Crédit mutuel d'Avignon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mars 2015), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel d'Avignon (la banque) à l'encontre de M. Q... et de Mme X..., le bien saisi a été adjugé sur réitération des enchères ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant par des motifs non critiqués retenu que la société était irrecevable à contester pour la première fois en cause d'appel la validité de l'enchère portée par la société JFJ Immo, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marebello aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marebello, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse de Crédit mutuel d'Avignon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1843Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 690Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 322-12Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-68Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-16.760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.