portée
prohibitionportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.410
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 970 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1304 FS-P+B
Pourvoi n° A 15-10.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société ERDF-GRDF unité réseau électrique Poitou-Charente, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Electricité réseau distribution de France et Gaz réseau distribution France, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., engagé en octobre 1995 par EDF GDF en qualité de technicien de réseau, occupait en dernier lieu le poste de technicien d'intervention réseau-opérateur exploitation et travaux au sein de l'Unité clients et fournisseurs Poitou-Charentes (UCF PC) des sociétés ERDF et GRDF ; que le 22 juillet 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, en raison de manquements graves constatés lors d'une intervention technique du 12 juillet 2010 ; qu'à l'issue de cet entretien, l'employeur a décidé d'engager une procédure disciplinaire et saisi la commission secondaire du personnel en application des dispositions du statut des industries électriques et gazières ; que le 15 avril 2011, il a notifié au salarié sa rétrogradation à la classification GR 04 NR 60 ; que cette sanction a été confirmée après recours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation des chefs de la décision qu'ils critiquent ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu"il déboute M. I... de sa demande d'annulation de la rétrogradation disciplinaire, et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et accessoires du salaire, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les sociétés Electricité réseau distribution de France et Gaz réseau distribution France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 15-10.410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.