compatibilité
droit au respect de la vie privée et familialecompatibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.853
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 632 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 806 FS-P+B+I
Pourvoi n° Q 15-19.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... E..., domicilié [...] ,
2°/ M. K... E..., domicilié [...] ,
agissant tous deux en qualité d'héritiers légaux de W... E... et en qualité de légataires universels de D... B...,
3°/ Mme W... P... veuve E..., domiciliée [...] , agissant en qualité de conjoint survivant de W... E...,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire provisoire à la succession de D... B...,
2°/ à M. J... B..., domicilié [...] , pris en qualité de légataire universel de D... B...,
3°/ à M. I... X... , domicilié [...] , pris en qualité d'exécuteur testamentaire de D... B...,
4°/ à Mme R... F..., domiciliée [...] , prise en qualité de légataire universel de D... B...,
5°/ à Mme L... G..., domiciliée [...] , prise en qualité de légataire universel de D... B...,
6°/ à Mme O... E..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de N... E...,
7°/ à Mme Y... E..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de Q... E..., lui-même ayant droit de N... E...,
8°/ à M. M... E..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit de Q... E..., lui même ayant droit de N... E...,
9°/ à Mme U... E..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de Q... E..., lui même ayant droit de N... E...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de MM. A... et K... E... et de Mme W... P... veuve E..., de la SCP Boulloche, avocat de M. V..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. J... B..., ès qualités, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2015), que W... E... est né le [...] d'O... S... et de N... E..., décédé le 2 décembre 1976 ; que, par un testament olographe du 7 juin 2002, D... B... a reconnu « son petit neveu », W... E..., comme son fils et l'a institué légataire universel ; que ce testament a été révoqué par un testament authentique reçu le 11 février 2009, dans lequel D... B... instituait comme légataires son neveu, J... B..., à hauteur de 60 %, d'une part, K... E... et A... E... (fils de W... E...), chacun à hauteur de 20 %, d'autre part ; que D... B... est décédé le 11 septembre 2009 ; qu'estimant être le fils biologique de ce dernier, W... E... a, le 24 novembre 2011, assigné sa mère ainsi que les autres ayants droit de N... E... aux fins de contestation de la paternité de celui-ci à son égard ; que, parallèlement, il a fait assigner J... B..., pris en sa qualité de légataire universel de D... B..., ainsi que les autres légataires universels de ce dernier, aux fins d'établissement de sa paternité à son égard ; que les deux instances ont été jointes par le tribunal, qui a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ; qu'après avoir relevé appel de ce jugement, W... E... est lui-même décédé en cours d'instance, le 1er décembre 2014 ; que l'action a été reprise par ses héritiers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. A... et K... E... et Mme W... P... veuve E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 333 du code civil.
- Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2016, sous le numéro 15-19.853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.