incompatibilité (non)
octroi d'un délai de préavisincompatibilité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23-20.129
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 727 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 284 FS-B
Pourvoi n° E 23-20.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
La société Label vins diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-20.129 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Peloton, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Label vins diffusion, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, venant aux droits de la société Peloton, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier et Tréfigny, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2023), par contrat du 9 juillet 2009, la société Label vins diffusion (la société LVD), dirigée par M. [R], a été désignée par la société Champy comme agent commercial dans les départements d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique.
2. En septembre 2013, la société Peloton a succédé à la société Champy et a poursuivi son activité avec la société LVD.
3. Par lettre du 12 février 2019, la société Peloton a notifié à la société LVD la résiliation du contrat d'agence commerciale, lui reprochant des fautes graves.
4. Par lettre du 17 juin 2019, la société LVD a mis en demeure son mandant de lui régler l'indemnité compensatrice de fin de contrat ainsi que de lui transmettre divers documents.
5. Face à son refus, la société LVD a assigné la société Peloton aux fins d'obtenir le règlement des indemnités dues en raison de la rupture du contrat d'agent commercial.
6. La société Distribution internationale de vins de Bourgogne (la société DIVA) est venue aux droits de la société Peloton.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Label vins diffusion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Label vins diffusion et la condamne à payer à la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, venant aux droits de la société Peloton, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 23-20.129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.