Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-84.652
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 15-84.652 F-D
N° 3932
ND 29 JUIN 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Lyonnaise de banque, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 juillet 2015 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de présentation de bilans et comptes inexacts, abus de biens sociaux et banqueroute, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Lyonnaise de banque a déclaré une créance globale de 9 574 559,47 euros à la procédure collective de la société Couach, ouverte le 30 mars 2009, correspondant à divers crédits consentis entre 2006 et 2009, et notamment, deux prêts d'un montant cumulé de 6 500 000 euros, destinés au financement d'outils industriels de développement ; que le liquidateur conteste cette créance ; que la société Lyonnaise de banque s'est constituée partie civile dans l'information ouverte pour des faits de banqueroute, et de présentation de comptes infidèles pour les exercices 2006 à 2010 commis dans le cadre de la gestion de la société Couach ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre de l'instruction retient notamment que si la société Lyonnaise de banque a pu avoir été trompée par l'apparence de solvabilité de la société Couach résultant de la présentation de bilans et de comptes inexacts et victime de banqueroute par détournement d'actif, son éventuel préjudice, qu'elle évalue à plus de 10 millions d'euros, n'est constitué que par le non-paiement de ses créances déclarées entre les mains du mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective, et que, en l'état de la procédure, l'infraction d'escroquerie par manuvres frauduleuses n'est pas poursuivie, et en déduit que cette société ne justifie pas d'un préjudice particulier, distinct du montant de ses créances déclarées dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement des infractions poursuivies ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 650-1Code de commerce
- Article L. 654-17Code de commerce
- Article L. 654-7Code de commerce
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 5Code de procédure pénale
- Article 51Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 80Code de procédure pénale
- Article 86Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 juin 2016, sous le numéro 15-84.652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.