Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2016
- Numéro de rôle
- 16-82.661
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 281 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 16-82.661 F-D
N° 3874
ND 28 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H... W...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Dordogne sous l'accusation de viol ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, sur la plainte de R... U..., alors âgée de quinze ans, imputant à M. H... W... une relation sexuelle non consentie, au domicile de sa tante où elle séjournait pendant les vacances, une information a été ouverte contre celui-ci, à l'issue de laquelle il a été mis en accusation du chef de viol devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction; qu'il a interjeté appel ;
En cet état :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 176Code de procédure pénale
- Article 184Code de procédure pénale
- Article 211Code de procédure pénale
- Article 213Code de procédure pénale
- Article 214Code de procédure pénale
- Article 215Code de procédure pénale
- Article 327Code de procédure pénale
- Article 356Code de procédure pénale
- Article 357Code de procédure pénale
- Article 358Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 222-22Code pénal
- Article 222-22-1Code pénal
- Article 222-23Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2016, sous le numéro 16-82.661.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.