obstacle résultant de l'existence d'une filiation légalement établie

action en recherche de paternitéobstacle résultant de l'existence d'une filiation légalement établie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2016
Numéro de rôle
15-25.507
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 451 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1061 FS-P+B+I

Pourvoi n° K 15-25.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [T] épouse [Y], domiciliée [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [Z], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [R] [Z], domicilié lieu-dit [Localité 1], [Adresse 7],

3°/ à Mme [U] [Z], divorcée [S], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [K] [Z] épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à Mme [W] [Z] épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, M. Mansion, Mme Mouty-Tardieu, Mme Gargoullaud, Mme Azar, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [Y], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [Z], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mai 2015), que Mme [T] épouse [Y] est née le [Date naissance 1] 1946 de Mme [E] et a été reconnue le 30 juin 1965 par [A] [T], qui l'a légitimée par son mariage avec sa mère le même jour ; que ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2001 ; que, le [Date décès 3] 2005, Mme [Y] a été reconnue par [I] [Z], lequel est décédé le [Date décès 2] 2006 ; qu'un jugement irrévocable du 20 novembre 2007 a déclaré irrecevable comme prescrite la contestation de la reconnaissance de [A] [T] formée par Mme [Y] et sa mère et a annulé la reconnaissance de paternité effectuée par [I] [Z] ; que, par acte du 29 juillet 2011, Mme [Y] a assigné les enfants de [I] [Z] (les consorts [Z]) sur le fondement de l'article 327 du code civil, afin que soit ordonnée une expertise biologique et que sa filiation avec [I] [Z] soit établie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas déclaré l'action en contestation de paternité de Mme [Y] irrecevable comme prescrite, mais a constaté l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2007 et, par suite, l'existence d'une filiation définitivement établie entre Mme [Y] et [A] [T], faisant obstacle, en application de l'article 320 du code civil, à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ;

Attendu, en second lieu, d'abord, que si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obstacle opposé à Mme [Y] est prévu à l'article 320 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu'il tend à garantir la stabilité du lien de filiation et à mettre les enfants à l'abri des conflits de filiations ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que [A] [T] a reconnu Mme [Y] en 1965 et a été son père aux yeux de tous jusqu'à son décès en 2001, sans que personne ne remette en cause ce lien de filiation conforté par la possession d'état ; qu'il ajoute que Mme [Y], elle-même, a disposé d'un délai de trente ans à compter de sa majorité pour contester la paternité de [A] [T], ce qu'elle n'a pas fait, et qu'elle a hérité de ce dernier à son décès ; qu'ayant ainsi constaté que l'intéressée avait disposé de procédures lui permettant de mettre sa situation juridique en conformité avec la réalité biologique, la cour d'appel a pu en déduire que l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en déclarant irrecevable l'action en recherche de paternité et, par suite, la demande d'expertise biologique, elle n'a donc pas méconnu les exigences résultant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-25.507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.