dispositions spécifiques
exceptiondispositions spécifiquesSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.932
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 400 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1522 F-P+B
Pourvoi n° K 15-24.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [O] [J],
2°/ Mme [B] [T] épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Remegest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Richard, avocat de la société Remegest, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme [J], qui ont interjeté appel le 11 juillet 2014 du jugement d'un juge de l'exécution, ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté une demande formée par eux ainsi que la demande reconventionnelle par laquelle leur adversaire, la société Remegest, avait soulevé l'irrecevabilité des conclusions des appelants en raison du défaut d'indication de leur domicile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions d'appelant déposées et signifiées le 13 octobre 2014 et prononcé la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile ;
Condamne la société Remegest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Articles 126, 908, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-24.932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.