départements d'outre-mer
champ d'application territorialdépartements d'outre-merSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.120
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 247 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 472 F-P+B
Pourvoi n° E 17-27.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cofrigo distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...], ayant un établissement bureau des douanes de la Pointe Jarry Port-Hôtel des douanes, [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cofrigo distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 septembre 2017), que la société Cofrigo distribution (la société Cofrigo) a pour activité la distribution de boissons sucrées et édulcorées, qu'elle importe pour l'essentiel d'Etats membres de l'Union européenne ; que, depuis le 1er janvier 2012, elle s'est acquittée de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées dont elle a ultérieurement demandé le remboursement ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné, le 25 juin 2015, l'administration des douanes en annulation de la décision et en remboursement des sommes versées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la Guadeloupe est un département d'outre-mer qui, comme tel, est soumis au principe de l'identité législative issu de l'article 73 de la Constitution ; qu'il relève que la loi du 28 décembre 2011 créant les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées n'a pas prévu de dérogation pour ce département ; qu'il retient encore que ces contributions ne relèvent pas du régime spécifique des accises ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées étaient applicables dans les départements d'outre-mer ;
Et attendu, d'autre part, que l'article 1613 ter du code général des impôts dispose que la contribution est due par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; que l'arrêt énonce que, s'agissant de ces contributions, la France s'entend de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ; qu'il relève que les départements d'outre-mer font partie de la Communauté européenne ; qu'il relève encore que les acquisitions de biens dans un Etat de l'Union européenne s'analysent comme un flux intracommunautaire au sens des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts et que les exonérations de ces contributions ne concernent que des situations de transit ; qu'ayant constaté que la société Cofrigo importait localement des boissons sucrées et édulcorées en provenance des Etats-membres de l'Union européenne, produits taxables en application des dispositions susvisées, la cour d'appel en a justement déduit que cette société était redevable de ces contributions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofrigo distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-27.120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.