maladie ou traitement médical de l'avocat (non)
causesmaladie ou traitement médical de l'avocat (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.307
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 255 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1520 F-P+B
Pourvoi n° V 15-21.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le directeur régional des finances publiques de la Martinique, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle- de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques représenté par le directeur régional des finances publiques, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2015), que Mmes L... et I... D... ont interjeté appel le 11 décembre 2013 d'un jugement les ayant déboutées de demandes qu'elles avaient formées à l'encontre du directeur régional des finances publiques de la Martinique ; que Mme I... D... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de sa déclaration d'appel par application de l'article 908 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la maladie de l'avocat d'une partie, ou le traitement médical que O... doit suivre, ne sont pas une cause d'interruption de l'instance, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-21.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.