Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.375
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 803 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 867 F-D
Pourvoi n° N 15-10.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Brune & Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société[U] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Brune & Co,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Villars maître chocolatier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Brune & Co et de la société [U] [G], ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Villars maître chocolatier, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 11-25.528), que, la société Villars maître chocolatier (la société Villars) ayant résilié le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Brune & Co (la société Brune), celle-ci l'a assignée en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société Villars a demandé réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du mandat par l'agent; que la société Brune a été mise en redressement judiciaire, la SCP [U] [G] étant nommée mandataire judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de cessation de contrat d'agence commerciale de la société Brune & Co, la condamne à rembourser à la société Villars maître chocolatier l'ensemble des sommes en principal et intérêts versées à ce titre, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement capitalisés, rejette la demande d'indemnité de préavis de la société Brune & Co et la condamne à rembourser à la société Villars maître chocolatier la somme de 102 027 euros versée à titre de commissions pendant la durée du préavis avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués capitalisés, condamne la société Brune & Co à payer à la société Villars maître chocolatier la somme de 342 664,77 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 capitalisés, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Villars maître chocolatier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Brune & Co et à la SCP [U] [G], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1355Code civil
- Article L. 134-12Code de commerce
- Article L. 134-13Code de commerce
- Article L. 134-4Code de commerce
- Article L. 134-7Code de commerce
- Article R. 134-3Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 638Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil alors applicable.
- Article 455 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-10.375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.