portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-86.713
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 253 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 15-86.713 F-P+B
N° 4492
SC2 25 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur les pourvois formés par Mme [E] [P], partie civile, la société d'assurances MAIF, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [B] du chef de blessures involontaires par un conducteur de véhicule terrestre à moteur, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 5 juillet 2012, M. [B] a occasionné un accident entre automobiles, se blessant et blessant Mme [P], qui a conservé une invalidité de 6 pour cent, et une autre personne, devenue tétraplégique ; que la société AXA, assureur du responsable, a, devant le juge civil, décliné sa garantie, par voie d'action en nullité du contrat d'assurances pour fausse déclaration ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu à l'instance ; que le tribunal correctionnel, après avoir statué sur l'action publique, a dit se référer par analogie à l'article 100 du code de procédure civile, et s'est ensuite déclaré incompétent pour statuer sur la nullité du contrat d'assurances, au motif qu'il avait été saisi d'une exception en ce sens par le dépôt de conclusions à la barre le 17 octobre 2013, alors que l'assureur avait saisi le tribunal de grande instance de la même question par assignation du 19 avril 2013 ; que Mme [P] et son assureur ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer la décision d'incompétence du premier juge, la cour d'appel énonce que la demande faite par la société AXA de renvoyer l'appréciation de la nullité du contrat au juge civil a été présentée postérieurement à la saisine de la juridiction civile ; que les juges ajoutent qu'ils sont incompétents pour statuer sur ladite exception et qu'il faut renvoyer l'affaire du juge civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 100Code de procédure civile
- Article 757Code de procédure civile
- Article 10Code de procédure pénale
- Article 385-1Code de procédure pénale
- Article 388-1Code de procédure pénale
- Article 388-2Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article L. 113-2Code des assurances
- Article L. 113-8Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2016, sous le numéro 15-86.713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-86.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.