Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-80.038
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 16-80.038 F-D
N° 4570
SC2 26 OCTOBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [S] [L],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 2 décembre 2015, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte sous seing privé du 30 juin 2008, la société KP Conseil, dirigée par M. [L] et ayant pour objet social le courtage, la production et la commercialisation de services dans les domaines administratifs et financiers, a racheté les parts de la société EMI, ayant pour objet social le dépannage, l'entretien et la maintenance de tous biens mobiliers et immobiliers, moyennant un prix de 450 000 euros financé à l'aide de deux emprunts de 400 000 euros et 50 000 euros ; que, le 4 octobre 2010, la société EMI a été placée en redressement judiciaire avant d'être déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2011, tout comme la société KP Conseil ;
Attendu que le mandataire-liquidateur de la société EMI a dénoncé les agissements de M. [L] en exposant que, d'une part, il avait fait procéder à des travaux sur son habitation personnelle par des salariés de la société EMI, y compris après le jugement prononçant le redressement judiciaire, sans régler les factures correspondantes qui n'ont pu être retrouvées dans la comptabilité, d'autre part, il avait employé les fonds de cette société pour régler les échéances d'un prêt contracté par la société KP Conseil, enfin, il apparaissait que les encours chiffrés au 31 décembre 2010 avaient été surévalués ;
Attendu que, cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, le demandeur a été déclaré coupable de ces chefs et condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'interdiction de gérer ainsi qu'à réparer le préjudice subi par la société EMI ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives au délit de banqueroute et à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 654-1Code de commerce
- Article L. 654-2Code de commerce
- Article 427Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 567Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 111-4Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2016, sous le numéro 16-80.038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.