Article L. 654-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (71)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 71 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 1-6Tribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce de Gap · 09/10/2026
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Paris · 06/10/2026
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaireCour d'appel d'Aix-en-Provence · 08/09/2026
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsTribunal judiciaire de Nancy · 06/08/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Pau · 26/05/2026
- Décision affaires courantesTribunal de commerce · 16/04/2026
- Décision chambre procédures collectives 4 - sanctionTribunal de commerce · 25/03/2026
- Décision contentieux - première chambreTribunal de commerce de Cannes · 20/11/2025
- Décision socialeTribunal de commerce · 18/11/2025
- Demande de prononcé de la faillite personnelleCour d'appel de Montpellier · 04/11/2025
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel d'Angers · 23/09/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 654-2 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 654-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 654-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 654-2 ?
71 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.