Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.271
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 803 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 107 FS-D
Pourvoi n° V 15-18.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Wendel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son président M. [J] [E],
2°/ la société Winvest conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal M. [P] [P],
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à M. [T] [F], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Wendel et Winvest conseil, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [F], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015), qu'à la suite d'un litige l'opposant à ses anciens employeurs, les sociétés Winvest conseil et Wendel, M. [F] a saisi le 23 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le protocole transactionnel signé le 1er avril 2010 ; que le 8 décembre 2011, la société Winvest conseil, invoquant la compétence des juridictions luxembourgeoises a formé contredit contre cette décision avant de solliciter le dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile, M. [F] étant inscrit au barreau de Paris ; que par arrêt du 11 octobre 2012, la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 3 septembre 2013 a rejeté le contredit et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Versailles pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; que M. [F] ayant obtenu du président du tribunal de grande instance une ordonnance sur requête du 18 décembre 2013 ordonnant la communication de diverses pièces sous astreinte, les sociétés Wendel et Winvest conseil l'ont assigné le 23 janvier 2014 en rétractation de cette ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des articles R. 1454-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 812, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des requêtes du tribunal de grande instance est compétent pour connaître des incidents de communication ou de production de pièces régies par les articles 138 à 142 du code de procédure civile lorsque le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a été saisi ; qu'ayant relevé que la demande de production de pièces avait été formée par M. [F] par voie de requête présentée au président du tribunal de grande instance alors que le bureau de jugement étant saisi, ni le bureau de conciliation ni le juge des référés prud'homal n'étaient compétents, et que le conseiller rapporteur n'avait pas le pouvoir de se faire remettre des pièces contre le gré de leur détenteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Wendel et Winvest conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes des sociétés Wendel et Winvest conseil et les condamne solidairement à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 11Code de procédure civile
- Article 138Code de procédure civile
- Article 139Code de procédure civile
- Article 142Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 47Code de procédure civile
- Article 493Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article R. 1451-1Code du travail
- Article R. 1454-3Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-18.271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.