inopposabilité

masse des créanciers au sens de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967inopposabilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 janvier 2017
Numéro de rôle
14-29.272
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 823 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 janvier 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 107 FS-P+B

Pourvoi n° H 14-29.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [F] [J],

2°/ Mme [T] [M], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [N], domiciliée chez la SCP [F]-[N], [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation de M. [F] [J], venant aux droits de M. [C] [I], en qualité de liquidateur et représentant de la masse des créanciers de M. [F] [J],

2°/ au trésorier payeur général de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [M] [G], veuve [J],

3°/ à Mme [I] [J], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [K] [J], veuve [J], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [L] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [Q] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 7],

7°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 8],

8°/ à M. [P] [Y], domicilié chez M. [B] [X] [Adresse 9], ses héritiers,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [J] et de Mme [M], l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 2014), que [A] [J] est décédé le [Date décès 1] 1968, en laissant pour lui succéder M. [J], son fils, Mme [J], épouse [M], sa fille, et Mmes [J], ses petites-filles, venant par représentation de leur père prédécédé, [O] [J] ; qu'un arrêt du 17 octobre 1995 a ordonné la liquidation et le partage de la succession de [A] [J] ; que M. [J], placé en liquidation des biens par jugement du 25 avril 1988, a consenti des baux ruraux sur des parcelles dépendant de l'indivision successorale ; que le syndic a saisi le juge de l'exécution en inopposabilité des baux à la liquidation des biens et aux enchérisseurs potentiels ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, les actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement sont inopposables à la masse des créanciers et le syndic, représentant celle-ci, doit agir, pour faire prononcer l'inopposabilité d'un tel acte, dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code ; que, dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est le jour où le syndic a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux ; que, selon l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que, n'étant pas contesté que le syndic avait été informé de l'existence des baux litigieux le 24 février 2004, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait saisi le juge de l'exécution par des assignations délivrées en octobre et novembre 2012 et février 2013 ; qu'il en résulte que, la prescription étant toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui en a réduit le délai de trente à cinq ans, l'action en inopposabilité du syndic n'était pas prescrite dès lors qu'elle avait été introduite dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi et que la durée totale du délai écoulé n'excédait pas le délai de prescription précédemment applicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et Mme [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et de Mme [M] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
  • Article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; ancien.
  • Article 2262.
  • Article 2224 du code civil.
  • Article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

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défautportée

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 janvier 2017, sous le numéro 14-29.272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.