Demande en inopposabilité de travaux décidés par l'assemblée générale

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en inopposabilité de travaux décidés par l'assemblée générale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01484
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 116 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 14 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01484 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4R6M AFFAIRE : [N] [C] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [C] née le 08 Mars 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société CABINET GINET SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 Septembre 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Madame [N] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] le 2 septembre 2026 devant le juge des référés après y avoir été autorisée aux fins dans ses dernières conclusions de :

ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de suspendre tout commencement et toute exécution des travaux impliquant des carottages, percements ou traversées des éléments constructifs de l’immeuble, tant que n’auront pas été :

• Réalisées les investigations préalables préconisées par le BET AUDITS ET DIAGNOSTICS STRUCTURES ;

• Établie une étude structure portant spécifiquement sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], déterminant la nature des éléments à traverser ainsi que les conditions et emplacements auxquels les percements et carottages peuvent être réalisés sans affecter leur intégrité ;

• Établis les plans d’exécution localisant précisément les cheminements, traversées, percements et carottages projetés par un BET FLUIDE ;

• Communiqués à Madame [C] ces études et plans préalablement à l’exécution des travaux ;

• Déterminés et chiffrés les dommages aux parties privatives

• Déterminée la localisation exacte de compteurs d’eau dans chaque appartement et leur déplacements occasionnés par ces travaux.

• Transmise l’autorisation du service d’EAU PUBLIQUE DU GRAND [Localité 1] sur le déplacement des compteurs.

INTERDIRE, jusqu’à la réalisation et la communication de l’ensemble de ces éléments, au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic par toute entreprise intervenant pour son compte, de procéder ou faire procéder à tout carottage, percement ou traversée des planchers, murs ou autres éléments constructifs de l’immeuble dans le cadre des travaux litigieux

ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 3 000 euros par jour d’infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à régler à madame [C] une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIRE qu’en vertu des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [C] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des dépens dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la dénonce délivrée à la société PELLET.

Madame [C] expose les éléments suivants pour fonder ses demandes :

Elle est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1] du lot n° 13 aux termes d’un acte d’acquisition en date du 26 mars 1996. Le syndic a convoqué les copropriétaires pour une assemblée générale fixée le mardi 22 avril 2025 au cours de laquelle ont été adoptées diverses décisions relatives à des travaux de remplacement en apparent et dans les parties communes des canalisations d’eau potable actuellement encastrées dans les murs. Les travaux ont été votés par l’assemblée générale et Madame [C] a contesté cette assemblée générale dans le cadre d’une procédure actuellement pendante devant le TJ de Lyon (RG 25/04880 - chambre 3 cabinet 03D).

Pour ratifier l’ensemble des décisions querellées, le syndic a convoqué une seconde assemblée générale des copropriétaires fixée le 23 septembre 2025 qui a validé à nouveau cette décision de travaux de remplacement de canalisations sans apporter de précisions supplémentaires sur les dégradations provoquées dans les logements et l’incidence des déplacements de compteurs d’eau sans autorisation d’EAU PUBLIQUE DU GRAND [Localité 1], propriétaire de ceux-ci, dans les parties privatives.

Madame [C] a contesté cette assemblée générale dans le cadre d’une procédure actuellement pendante devant le TJ de [Localité 1] (RG 25/09183 – Chambre 3 Cabinet 03C) invoquant la violation de textes d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965.

Ces deux instances ont été jointes le 11 mai 2026 sous le N° RG 25/04880.

Un an après cette assemblée générale, madame [C] a découvert lors d’un passage dans l’immeuble au mois d’août 2026 et en l’absence de la quasi-totalité des occupants, une affiche de l’entreprise PELLET informant les copropriétaires que des travaux de remplacement des canalisations de l'immeuble devaient débuter à compter du 7 septembre 2026 pour une durée de 10 jours.

N’ayant reçu aucune information, aucun courriel précisant la nature exacte des travaux qui seront entrepris, madame [C] a interrogé le syndic par courriel du 02 août, un mois avant le commencement annoncé du chantier. Elle a sollicité du syndic des informations élémentaires sur la consistance exacte des travaux qui doivent être exécutés, sur leur fondement et leurs modalités d'exécution. Par courriel du 03 aout 2026, le syndic s'est abstenu de répondre à la moindre de ces questions, se bornant à renvoyer les échanges vers les avocats des parties.

En raison du refus du syndic de préciser la consistance exacte et de communiquer les éléments permettant d’identifier précisément le ou les ouvrage(s) qui sera(ont) réalisé(s), madame [C] lui a adressé par courriel en date du 04 août une mise en demeure de différer le commencement des travaux.

Le syndic a répondu par courriel en date du 05 août confirmant que les travaux correspondent à ceux votés lors de l’AG d’avril 2025 et qu’il appartient à madame [C] de prendre attache avec l’entreprise si elle ne veut pas s’exposer à une coupure d’alimentation en eau de son appartement. Ainsi, à un mois du chantier, après une mise en demeure détaillée, le syndic n'a produit ni plan, ni une seule étude, ni un seul document technique. Le syndic a placé madame [C] devant l’alternative suivante, soit accepter, sans information technique préalable suffisante, l'intervention de l'entreprise chargée de la réalisation de travaux particulièrement importants en violation des règles de l’art affectant les parties communes et les parties privatives, soit refuser ce raccordement en l'avertissant qu'elle en assumera les conséquences à ses frais et risques de sorte que le maintien de l'alimentation en eau de son lot est subordonné à l'acceptation de travaux dont la consistance exacte n'est toujours pas définie ni communiquée.

Evoquer une contamination au plomb non démontrée pour justifier des travaux irréversibles constitue une manipulation des copropriétaires car aucun document fiable ne permet de prétendre à une telle conclusion. Les travaux, s’ils sont réalisés dès le 7 septembre, causeront un dommage irréversible qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Si certes, Madame [C] connaissait depuis 2025 l'existence des décisions d'assemblée générale autorisant les travaux et a contesté ces assemblées générales devant le Tribunal par deux procédures distinctes qui n’ont provoqué aucune réaction du syndicat pendant un année nonobstant l’absence de caractère suspensif de ces procédures, elle ignorait en revanche la date à laquelle le Syndicat déciderait de les mettre matériellement à exécution.

Dès qu’elle a eu connaissance de l’exécution des travaux, Madame [C] a réagi procéduralement en saisissant d’une part le Juge de la Mise en Etat, sur le fondement de l'article 789, 4° du Code de procédure civile, afin qu'il ordonne, à titre de mesure provisoire et conservatoire, qu'il soit sursis au commencement et à l'exécution matérielle des travaux jusqu'à ce que le Tribunal ait statué au fond sur les demandes d'annulation et en déposant une requête afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure le 31 août 2026 fondée sur l’article 485 du CPC à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 1er septembre, l’affaire étant fixée à l’audience du 7 septembre.

Le syndicat des copropriétaires conclut à l’incompétence du Juge des référés au profit du Juge de la Mise en Etat de la Chambre 3 cab 03D préalablement saisi aux mêmes fins et subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes de madame [C].

Plusieurs moyens sont invoqués par Mme [C]. Ainsi, les copropriétaires ont adopté une décision lourde de travaux invasifs et destructifs sur la base d’une information trompeuse et lacunaire dépourvue de justification technique quant à la teneur en plomb de l’eau, le fait générateur de l'origine de la non-conformité au seuil règlementaire du plomb n'a jamais été objectivement établi et les travaux présentés en assemblée générale de façon simpliste nécessitent l’intervention concomitante d’un BET STRUCTURE et d’un BET FLUIDES, l’entreprise n’ayant pour sa part qu’une simple mission d’exécution et non de conception.

Le syndicat des copropriétaires a choisi d’emblée la solution la plus lourde, la plus invasive et la plus irréversible sans avoir préalablement identifié la source exacte du problème. Enfin en dépit de la mise en demeure, le syndic n'a produit aucun élément technique nouveau permettant de lever l’incertitude. Enfin il est envisagé le déplacement de compteurs d’eau sans aucune autorisation d’EAU PUBLIQUE U GRAND [Localité 1] et ce, en violation du règlement du service public de l'eau potable de la Métropole de [Localité 1].

Il ne peut donc être envisagé d’engager des travaux aussi invasifs en violation des règles de l’art sur la base d'une simple présomption de causalité qui n'a jamais été vérifiée par des investigations élémentaires.

La saisine du juge de la mise en état ne fait pas obstacle à celle du juge des référés lorsque les demandes ont un objet distinct. La Cour de cassation l’a expressément consacré dans un arrêt publié au Bulletin du 16 janvier 2025 (2e Civ., 16 janvier 2025). Tel est précisément le cas en l’espèce : le juge de la mise en état est saisi d’une demande générale de suspension des travaux jusqu’au jugement au fond, tandis que le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article 835 du CPC, d’une demande immédiatement conservatoire visant les seuls carottages, percements et traversées de structures, dans l’attente des études structurelles et fluides et des plans d’exécution qui font défaut. Les deux demandes n’ont donc ni le même objet, ni la même portée, ni le même terme. L’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat doit, en conséquence, être rejetée.

Or le Syndicat des copropriétaires persiste à soutenir que la saisine antérieure du juge de la mise en état priverait le juge des référés de tout pouvoir pour connaître de la présente demande, au motif que Madame [C] aurait saisi deux juridictions d'une demande identique de suspension des travaux.

Certes, Madame [C] a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789, 4° du Code de procédure civile, d'une mesure provisoire et conservatoire. Mais l'objet et le fondement concret de cette demande sont distincts de ceux du présent référé.

Devant le juge de la mise en état, Madame [C] sollicite, dans le prolongement direct des instances au fond en annulation des assemblées générales des 22 avril et 23 septembre 2025, le maintien provisoire du statu quo pendant la durée de ces instances : elle demande qu'il soit sursis à l'exécution matérielle des travaux autorisés par les décisions contestées jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur validité.

Le dispositif est sans ambiguïté : la suspension sollicitée est directement adossée aux procédures en annulation et doit durer jusqu'au jugement au fond.

Tel n'est pas l'objet de la présente instance en référé. Le juge des référés n'est pas saisi afin de préserver l'efficacité future des actions en annulation des assemblées générales. Il est saisi, sur le fondement autonome de l'article 835 du Code de procédure civile, afin de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite résultant des conditions concrètes dans lesquelles le Syndicat entend désormais faire exécuter le chantier.

La mesure sollicitée en référé est ainsi directement liée aux modalités matérielles d'exécution d'un ouvrage dont la conception demeure indéterminée : - absence de plans d'exécution et de localisation des percements, - absence d'étude structure propre à l'immeuble, - absence d'étude hydraulique du nouveau réseau, - carottages et traversées d'éléments constructifs non préalablement définis, - interventions dans les parties privatives et déplacement éventuel des compteurs d'eau.

L'assignation relève précisément que les modalités d'implantation, de cheminement et les incidences de l'ouvrage sur les parties communes et privatives demeurent inconnues à quelques jours de son exécution. La différence apparaît d'ailleurs immédiatement à la lecture des dispositifs respectifs.

Devant le juge de la mise en état, Madame [C] demande la suspension générale des travaux jusqu'à la décision au fond.

Devant le juge des référés, elle demande notamment que soient interdits les travaux impliquant carottages, percements et traversées des éléments constructifs tant que les investigations techniques, l'étude structure spécifique à l'immeuble et les plans d'exécution nécessaires à leur réalisation n'auront pas été établis.

Les deux mesures n'ont donc ni le même objet immédiat, ni la même condition de cessation, la première est attachée au sort judiciaire des décisions d'assemblée générale, la seconde est attachée à la disparition du risque matériel et technique invoqué au titre de l'article 835 du Code de procédure civile.

Cette distinction est d'autant plus essentielle que l'incident devant le juge de la mise en état ne sera examiné que le 26 octobre 2026, alors que les travaux doivent commencer le 7 septembre 2026 et comportent, dès leur commencement, des interventions matériellement irréversibles : carottages des dalles, percements des murs et raccordements dans les appartements. La saisine du juge de la mise en état, qui ne pourra matériellement intervenir avant la réalisation du chantier, ne saurait ainsi avoir pour effet de priver le juge des référés du pouvoir que lui confère l'article 835 du code de procédure civile de prévenir un dommage dont la réalisation est, quant à elle, annoncée comme immédiate.

L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée.

L’article 11 du décret du 17 mars 1967 impose une information complète des copropriétaires pour voter en connaissance de cause. Or, en l’absence d’études hydrauliques, d’études structures, de plans d’implantation, de plans de percements, les copropriétaires ne disposaient pas d’information nécessaire et suffisante pour voter puisqu'ils ignoraient : ▪ Le cheminement exact des nouvelles colonnes ; ▪ L’emplacement des dizaines de percements ; ▪ Leurs incidences sur la structure ; ▪ Le dimensionnement du nouveau réseau ; ▪ Les études techniques préalables ayant conduit au projet ▪ Les dégradations commises dans les parties privatives.

Sur le fondement de l’’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [C], invoque de nombreux moyens, qui conduiront le juge des référés à faire droit à ses demandes dès lors que le dommage imminent est démontré.

En l’espèce, les travaux envisagés causent un dommage imminent et un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser et ce en raison de l’absence de tout diagnostic fiable sur la présence de plomb alors que les seuls documents annexés à la convocation à l’assemblée générale émanant d’AC ENVIRONNEMENT concernent des travaux de ravalement de façade. Le document ne permet pas de vérifier que les prélèvements ont effectivement été effectués dans l’immeuble situé [Adresse 1] ni d’identifier les points de prélèvement, le protocole suivi et les canalisations susceptibles d’être à l’origine des valeurs mesurées.

La contestation de cette assemblée par Madame [C] a conduit le syndic à convoquer une nouvelle assemblée générale le 23 septembre 2025, ayant pour objet essentiel de faire ratifier les travaux votés le 22 avril précédent. Pourtant, aucun rapport d’AC ENVIRONNEMENT, aucun diagnostic contradictoire, aucune identification des points de prélèvement et, plus généralement, aucun document permettant d’établir l’existence, l’origine et l’étendue d’une exposition au plomb n’étaient davantage joints à cette seconde convocation.

Les copropriétaires ont décidé au terme d’une information à la fois incomplète, incohérente et trompeuse de travaux importants, invasifs et destructifs sur la base unique du rapport Eurofins dont on ignore tout.

Il est donc impossible de déterminer si le plomb provient du branchement situé entre la rue et l’immeuble, des colonnes communes, des canalisations privatives ou d’un raccord, d’une robinetterie ou d’une soudure propre à chaque appartement. Les deux non-conformités sont évidemment insuffisantes pour conclure que l’immeuble entier est contaminé ou que les colonnes communes seraient nécessairement responsables.

Madame [D] copropriétaire présente une plombémie supérieure à la valeur de référence mentionnée par le laboratoire mais il n’est pas établi l’origine de cette exposition.

Le syndic n'a soumis au vote des copropriétaires que trois devis reposant sur une même solution technique consistant à créer un nouveau réseau d'eau potable apparent dans les parties communes. Aucun devis portant sur un remplacement à l'identique des canalisations existantes, pourtant susceptible de limiter les atteintes aux parties communes et privatives, n'a été présenté. Les copropriétaires ont ainsi été privés de toute comparaison entre des solutions techniques alternatives et n'ont pu se prononcer en pleine connaissance de cause sur la nécessité des travaux les plus invasifs. Dans ces conditions, alors que les travaux projetés sont irréversibles et portent atteinte aux parties communes et privatives, leur exécution avant que le juge du fond ne se prononce est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, un risque de dommage imminent justifiant leur suspension.

L'ouvrage qui sera exécuté n'est pas objectivement identifiable. Parmi les pièces communiquées dans la procédure au fond, aucun plan d’exécution, aucune étude technique, aucun rapport de BET FLUIDE et de BET STRUCTURE validant la conception de l’ouvrage n’a été transmis. Le syndic a estimé que ces travaux avaient été effectués dans l’immeuble voisin sans provoquer de dégât considérant que cela suffisait pour l’information des copropriétaires. La similitude architecturale alléguée de deux immeubles ne démontre ni l’identité de leur structure, ni celle de leur état de conservation, ni celle des éléments qui seront effectivement percés.

Aucun plan de percement n’existant, le syndic prétend exclure tout risque structurel sans avoir fait examiner l’immeuble concerné et sans même savoir où seront pratiqués les carottages.

L'assemblée générale a approuvé un simple devis d'entreprise et non un ouvrage déterminé, préalablement conçu, localisé et défini dans ses caractéristiques essentielles, alors même qu’il suppose des percements structurels et des interventions dans les parties privatives. Or une entreprise d'exécution ne peut être investie du pouvoir de concevoir l'ouvrage que seule l'assemblée générale est appelée à autoriser.

L'assemblée générale a voté un projet inachevé, faute d'avoir été mise en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de l'ouvrage. Dans l’ignorance totale des travaux envisagés et confiés à l’entreprise PELLET, le juge des référés prescrira la suspension de ces travaux afin de prévenir un dommage imminent.

Ces travaux relèvent d’une conception technique impliquant l’intervention d’un BET Structure et d’un BET Fluides. Les travaux envisagés consistent à créer un réseau entièrement nouveau, apparent, dans les parties communes et les parties privatives, en abandonnant les colonnes encastrées. Après analyse du devis, un tel projet relève d'une véritable conception technique.

Madame [C] produit au débat une attestation d’un BET STRUCTURE qui conclut qu'en l'absence d'étude structure préalable, les percements des dalles et des murs présentent un risque technique et ne peuvent être réalisés sans investigations complémentaires. Cet avis mentionne également l’intervention obligatoire d’un BET FLUIDE. Les règles de l'art pour ce type de travaux imposent nécessairement une conception préalable, comprenant :

1. Une étude hydraulique (BET Fluides) qui conçoit le nouveau réseau d'eau potable. Son rôle est notamment de :

▪ Dimensionner les nouvelles colonnes ; ▪ Déterminer leur implantation optimale ; ▪ Calculer les débits, les pertes de charge et les diamètres ; ▪ Vérifier les pressions disponibles à chaque étage ; ▪ Concevoir les piquages et les raccordements ; ▪ Établir les plans d'exécution permettant aux entreprises de réaliser les travaux.

2. Une étude structurelle (BET Structure) qui vérifie que les percements dans les dalles et les murs porteurs n'affectent pas la solidité de l'immeuble.

3. Des plans d'exécution ;

4. Des plans de percements ;

5. Des calculs de dimensionnement.

L'avis KODIA porte exclusivement sur l'impact structurel allégué du remplacement de la colonne. Il ne constitue ni une étude hydraulique, ni une étude de conception du nouveau réseau. Le syndicat ne peut transformer un avis abstrait de faisabilité structurelle en validation technique d’un ouvrage qui, à ce jour, demeure dépourvu de toute étude de conception et de tout plan d’exécution. La conception et l'exécution d'un tel ouvrage supposent nécessairement que soient préalablement réalisées les études relevant des compétences d'un BET Fluides et s'agissant des percements affectant les éléments constructifs de l'immeuble, d'un BET Structure, ce que confirme le BET AUDITS ET DIAGNOSTICS STRUCTURES.

La simple décision de remplacement en apparent dans les parties communes des canalisations d’eau potable s’analyse en réalité en un processus lourd et complexe impliquant de nombreuses destructions d’ouvrages communs y compris dans les parties privatives sur lesquelles aucune information n’est transmise en amont de l’assemblée.

L’étendue des atteintes aux parties privatives n’a fait l’objet d’aucune évaluation préalable, pas davantage que le coût des indemnisations susceptibles d’en résulter pour le Syndicat. Les copropriétaires ont ainsi voté les travaux sans avoir été informés non seulement de leur incidence réelle dans les parties privatives, mais encore de la charge financière susceptible d’en résulter pour la copropriété au titre des indemnisations prévues par la loi.

Une difficulté supplémentaire résulte désormais du déplacement éventuel des compteurs expressément prévu par le devis PELLET. Le Syndicat affirme dans ses conclusions que chaque appartement dispose déjà d'un compteur individuel et présente le raccordement à ces compteurs comme une opération mineure. Or le Syndicat ne précise ni les compteurs qui seraient concernés, ni à quel emplacement ils seraient transférés, ni surtout sur quel fondement l'entreprise PELLET serait autorisée à intervenir sur ces équipements et à en modifier l'implantation.

Le règlement du service de l’eau applicable dans la Métropole de [Localité 1] indique expressément que, lorsqu’une installation existante implique « le déplacement ou la modification du poste de comptage », cette intervention « ne peut être effectuée que par Eau publique du Grand [Localité 1] ». Or, aucune pièce communiquée par le syndicat des copropriétaires n'établit qu'Eau publique du Grand [Localité 1] aurait été saisie du projet et qu'elle aurait validé les modalités de raccordement du nouveau réseau et ce d’autant que le devis soumis au vote ne précise ni les modalités de raccordement des quinze compteurs existants au nouveau réseau, ni leur éventuelle dépose, déplacement ou repose, ni les conditions d'intervention d'Eau publique du Grand [Localité 1].

En l'état, il n'est donc nullement établi que les travaux décrits par le devis PELET puissent être exécutés conformément aux prescriptions du service public de l'eau, et notamment sans intervention préalable d'Eau publique du Grand [Localité 1] sur les éléments du poste de comptage qui relèvent de sa compétence.

Le dommage imminent réside dans le fait que ce chantier une fois réalisé sera irréversible. Le devis PELLET ne localise ni les traversées ; ni les percements ; ni le cheminement exact des alimentations privatives ; ni l'implantation des piquages et ne donne aucune indication des logements qui seront affectés par les déplacements des compteurs ainsi que les dommages aux parties privatives.

Si les travaux commencent dès le 7 septembre, le juge du fond ne pourra plus exercer un contrôle utile sur la conformité de l'ouvrage réalisé avec celui qui a été soumis au vote des copropriétaires, puisque les percements, traversées de murs, raccordements et implantations auront déjà été exécutés sans que les copropriétaires n’aient eu au préalable connaissance de l’exactitude de ces travaux. Si les travaux sont exécutés, le juge du fond statuera sur un ouvrage déjà réalisé de sorte que la décision au fond perdra une grande partie de son efficacité.

Les travaux de remplacement des canalisations ont été votés en avril et octobre 2025. Ils débutent le 7 septembre 2026, soit un an plus tard. Le syndicat ne peut donc invoquer aucune urgence.

Afin de prévenir un dommage imminent, il est demandé au juge des référés de suspendre l’exécution des travaux envisagés le 7 septembre correspondant aux décisions querellées des 22 avril 2025 et 23 septembre 2025 jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les deux procédures actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de [Localité 1].

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Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :

Se déclarer incompétent au profit du Juge de la Mise en Etat de la Chambre 3 cab 03D préalablement saisi aux mêmes fins

Subsidiairement,

Dire n’y avoir lieu à référé

Déclarer irrecevables les demandes de Madame [C]

En toute hypothèse, les Rejeter

Condamner Madame [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner Madame [C] aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :

Madame [C], copropriétaire, a saisi le juge des référés aux fins de suspension de travaux votés en assemblées générales, destinés à supprimer les colonnes d’alimentation d’eau et à éradiquer le risque sanitaire consécutif à une teneur en plomb de l’eau de l’immeuble dépassant le seuil réglementaire.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2024, les copropriétaires ont voté la réalisation de deux prélèvements d’eau afin de connaître la teneur en plomb dissoute dans l’eau potable. Les prélèvements ont été confiés à la société AC ENVIRONNEMENT. Les prélèvements AC ENVIRONNEMENT ont été réalisés dans l’immeuble, chez Madame [V] au R+6 droite et chez Monsieur [P] et Madame [J] au R+1 gauche, (soit au premier et dernier étage et de chaque côté de l’immeuble). Les analyses ont été confiées au laboratoire spécialisé et habilité, la société EUROFINS HYDROLOGIE SUD OUEST. La limite de qualité pour la teneur en plomb dans l’eau destinée à la consommation est de 10 microgrammes par litre (µg/L). Les rapports d’analyses établis par EUROFINS en juin 2024 révèlent une teneur en plomb de 79 µg/L et de 19 µg/L. Dans le même temps, une analyse de la copropriétaire au 4 ème étage, Madame [X] [D] a révélé un taux de plomb dans lesang de 89,9 µg/L pour une valeur de référence de 60 µg/L.

Pour des raisons évidentes de sécurité, après débats, lors de l’assemblée générale du 22 avril 2025, les copropriétaires ont voté le remplacement en apparent dans les parties communes, des canalisations d’eau potable actuellement encastrées dans les murs et ont choisi l’entreprise de plomberie PELLET pour réaliser les travaux.

Par acte en date 1er Juillet 2025, Madame [C] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux fins d’annulation notamment de ces résolutions. Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 23 septembre 2025 au terme de laquelle, après information de la procédure engagée par Madame [C], les copropriétaires ont notamment :

- rejeté l’annulation des travaux votés le 22 avril 2025 pour le remplacement des colonnes d’alimentation en eau (résolution 8)

- ratifié à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les travaux votés en assemblée générale le 22 avril 2025 pour le remplacement des colonnes d’alimentation en eau (résolution 9-1)

- adopté à la majorité des voix de tous les copropriétaires le choix de l’entreprise PELLET (résolution 9-2)

- rejeté à la majorité des voix de tous les copropriétaires le choix de l’entreprise GOUY (résolution 9-3)

- rejeté à la majorité des voix de tous les copropriétaires le choix de l’entreprise AVR PLOMBERIE (résolution 9-4).

Le Procès-verbal de l’assemblée générale rappelle les documents joints à la convocation et notamment la lettre du Bureau d’Etudes Structures KODIA, concernant la nature des travaux à réaliser, l’illustration photographique de ce que serait la nouvelle descente d’eau dans les parties communes, les confirmations expresses des entrepreneurs sollicités sur le faible impact des travaux sur les parties privatives, lesquels consisteront à quelques retouches de peinture pour les raccordements de la nouvelle colonne d’eau aux compteurs individuels.

Par acte en date du 28 Novembre 2025, Madame [C] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux fins notamment d’annulation des décisions n°8 et 9, 9-1, 9-2. Par ordonnance de jonction en date du 11 mai 2026, les deux procédures initiées par Madame [C] ont été jointes devant la Chambre 3 cab 03D sous le n°25/04880. Madame [C] n’a pas conclu au fond.

En revanche, par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2026, Madame [C] a saisi le Juge de la Mise en Etat de la Chambre 3 cab 03D d’un incident tendant à la suspension des travaux de remplacement des colonnes d’alimentation en eau et l’interdiction sous astreinte de les exécuter.

Si certes la saisine du Juge des référés est admise, même en cas de désignation d’un juge de la mise en état dans une instance au fond, afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction au fond, il en va nécessairement autrement lorsque le Juge de la mise en Etat est spécialement et préalablement saisi dans le cadre d’un incident, d’une demande tendant aux mêmes fins que le référé. L’assignation en référé en suspension des travaux a été délivré par acte du 2 septembre pour l’audience du 7 septembre 2026.

Madame [C] a déjà saisi le Juge de la mise en état, aux mêmes fins, par conclusions d’incident notifiées le 28 Août. Il n’est de toute évidence pas d’une bonne administration de la Justice de cumuler devant des juridictions différentes, des procédures qui ont le même objet. Il est demandé au Juge des référés de décliner sa compétence au profit du Juge de la mise en état préalablement saisi.

Ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent ne sont à l’évidence caractérisés. En vertu de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée au syndic qui en vertu de l’article 18 a l’obligation d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale. Les décisions votées en assemblée générale sont en principe immédiatement exécutoires.

Si en vertu de l’article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois pour agir en contestation de l’assemblée générale, cet effet suspensif ne se prolonge pas tant que dure l’instance en contestation de la décision d’assemblée, les décisions votées s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles ne sont pas annulées et sont exécutoires.

En exécutant les travaux votés en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires et le syndic ne violent pas un droit ou une règle de droit. Madame [C] ne fait la preuve d’aucun trouble manifestement illicite

La colonne d’eau en plomb est aujourd’hui encastrée dans le mur, elle sera abandonnée sans aucune intervention, creusement des murs ou autres. La nouvelle colonne sera en apparent, au droit des fenêtres dans les cages d’escalier, parties communes. De l’avis même du Bureau d’Etudes Structures KODIA, il s’agit de travaux d’entretien courant. L’immeuble n’est pas dans un état de délabrement ou de vétusté tel qu’il ne pourrait supporter les travaux qui ne sont pas structurels. Chaque appartement contient déjà des compteurs d’eau individuels dans les cuisines qui sont accolées aux cages d’escaliers. Le raccordement aux appartements et aux compteurs d’eau individuels en place ne nécessite guère plus que des raccords de peinture.

Les résolutions adoptées sont le fruit du travail du Conseil syndical, la problématique a été exposée et débattue en Assemblée Générale et compte tenu de l’absence de « travaux d’ampleur» et de l’objectif à atteindre (saturnisme), la décision de réaliser les travaux a été votée en toute connaissance de cause. La demande de Madame [C] est faite au mépris des règles sanitaires, de salubrité et de santé publique, des droits des autres copropriétaires de jouir normalement de leur appartement, voire de pouvoir le louer ou le vendre, compte tenu des diagnostics requis. Elle apparait totalement disproportionnée au regard de la nuisance faite aux droits des autres copropriétaires.

L’audience a eu lieu le 7 septembre 2026. Le délibéré a été fixé au 14 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile dispose :

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées

En l’espèce, les parties s’accordent pour constater que le juge de la mise en état déjà désigné dans la procédure au fond suivie devant le tribunal a été saisi par conclusions d’incident en date du 28 août 2026 soit antérieurement au juge des référés dans le cadre de la présente procédure.

La désignation du juge de la mise en état dans une instance ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction au fond (Civ 2ème 16 janvier 2025).

Cependant, le présent litige présente une situation procédurale distincte puisque le juge de la mise en état n’est pas seulement désigné avant la saisine du juge des référés mais saisi par voie de conclusions d’incident avant le juge des référés.

En outre, l’objet du litige dont est saisi aussi bien le juge des référés que le juge de la mise en état est distinct de celui dont la juridiction du fond est saisie.

En effet, le tribunal est saisi de demandes tendant principalement à l’annulation des votes des assemblées générales ayant ordonné les travaux litigieux.

Le juge de la mise en état est quant à lui saisi d’une demande tendant à ordonner, à titre de mesure provisoire et conservatoire, qu’il soit sursis au commencement et à l’exécution matérielle des travaux de remplacement des canalisations d’alimentation en eau de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], autorisés par les décisions des assemblées générales des 22 avril et 23 septembre 2025 faisant l’objet des présentes instances en annulation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les demandes d’annulation desdites décisions et tendant à interdire en conséquence, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, de commencer, faire commencer, poursuivre ou faire poursuivre lesdits travaux pendant cette période et ce sous astreinte.

La saisine du juge de la mise en état par les conclusions d’incident du 28 août 2026 est fondée sur les éléments suivants développés par Mme [C] : la programmation nouvelle et désormais certaine des travaux rend nécessaire l’intervention conservatoire du juge de la mise en état. Les travaux ne consistent pas en une simple intervention d’entretien aisément réversible. Ils impliquent la création d’un nouveau réseau apparent, des traversées successives des dalles d’un immeuble ancien de 1920 sur 6 niveaux, des percements de murs porteurs de 50 cm d’épaisseur ainsi que des raccordements individuels dans les appartements. Ils nécessitent notamment des carottages répétés dans les dalles anciennes de l’immeuble sur six niveaux. Or aucun plan d’exécution déterminant préalablement l’emplacement exact de ces percements n’a été communiqué. Aucune étude structure préalable portant spécifiquement sur l’immeuble du [Adresse 1] n’a déterminé les emplacements admissibles des carottages avant l’exécution du chantier.

Madame [C] indique produire un avis émanant du BET AUDITS ET DIAGNOSTICS STRUCTURES dont il ressort que des investigations complémentaires doivent être entreprises avant la réalisation des percements et qu’une étude technique du réseau est également nécessaire alors que le Syndicat a notamment justifié l’absence de diagnostic structure préalable par la circonstance que des travaux présentés comme analogues auraient été réalisés sans difficulté dans l’immeuble voisin du [Adresse 3]. Une telle circonstance ne saurait selon elle établir l’identité de structure des deux immeubles, leur état respectif, ni surtout déterminer les emplacements auxquels des percements peuvent être réalisés sans affecter les éléments constructifs du [Adresse 1]. Une fois les planchers carottés, les murs percés, les nouvelles colonnes installées et les appartements raccordés, la situation matérielle antérieure ne pourra plus être conservée. Le maintien provisoire du statu quo est donc nécessaire.

Madame [C] précise dans ses conclusions d’incident qu’elle ne demande pas au juge de la mise en état de dire que les assemblées générales litigieuses sont affectées de nullité. Elle ne lui demande pas davantage de statuer sur le bien-fondé des moyens développés au soutien des actions en annulation. La mesure sollicitée est exclusivement destinée à éviter que, pendant que le Tribunal examine la validité des décisions litigieuses, celles-ci soient matériellement et irréversiblement exécutées de sorte que sa demande présente toutes les caractéristiques d’une mesure conservatoire : elle est temporaire, puisqu’elle prendra fin avec la décision définitive du Tribunal ; elle est conservatoire, puisqu’elle maintient la situation matérielle existante ; elle est réversible, puisque le Syndicat pourra entreprendre les travaux si les décisions litigieuses sont maintenues ; elle est enfin sans préjudice du fond, puisqu’elle n’implique aucune appréciation préalable de la validité des décisions d’assemblée générale.

Madame [C] soutient qu’il existe donc une disproportion manifeste entre, d’une part, le simple report temporaire du chantier et, d’autre part, son exécution immédiate, qui entraînerait des modifications physiques irréversibles avant même que le Tribunal ait statué.

Il doit être ainsi constaté que les fondements de la demande de suspension des travaux devant le juge de la mise en état sont identiques à ceux développés dans la présente instance de référé.

Le juge des référés est enfin saisi le 2 septembre 2026 afin d’ordonner au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de suspendre tout commencement et toute exécution des travaux impliquant des carottages, percements ou traversées des éléments constructifs de l’immeuble, tant que n’auront pas été réalisées les investigations préalables préconisées par le BET AUDITS ET DIAGNOSTICS STRUCTURES, établie une étude structure portant spécifiquement sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], déterminant la nature des éléments à traverser ainsi que les conditions et emplacements auxquels les percements et carottages peuvent être réalisés sans affecter leur intégrité, établis les plans d’exécution localisant précisément les cheminements, traversées, percements et carottages projetés par un BET FLUIDE, communiqués à Madame [C] ces études et plans préalablement à l’exécution des travaux, déterminés et chiffrés les dommages aux parties privatives, déterminée la localisation exacte de compteurs d’eau dans chaque appartement et leur déplacements occasionnés par ces travaux, transmise l’autorisation du service d’EAU PUBLIQUE DU GRAND [Localité 1] sur le déplacement des compteurs et d’interdire jusqu’à la réalisation et la communication de l’ensemble de ces éléments, au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic par toute entreprise intervenant pour son compte, de procéder ou faire procéder à tout carottage, percement ou traversée des planchers, murs ou autres éléments constructifs de l’immeuble dans le cadre des travaux litigieux.

Ainsi, le tribunal est saisi au fond de demandes d’annulation des résolutions des assemblées générales qui ont voté les travaux litigieux de sorte que les demandes présentées aussi bien devant le juge de la mise en état que devant le juge des référés sont bien toutes les deux distinctes de celles dont le tribunal est saisi au fond puisqu’il s’agit désormais de suspendre de manière conservatoire les travaux envisagés.

Le juge de la mise en état a été saisi avant le juge des référés de demandes qui ont le même objet puisqu’elles tendent au même objectif à savoir la suspension des travaux en cours et ce sur le même fondement conservatoire au regard du caractère définitif des effets des travaux réalisés et du dommage imminent et irréversible qui en résulterait.

Par voie de conséquence, la présente demande de suspension des travaux n’est pas recevable devant le juge des référés qui ne dispose pas des pouvoirs pour statuer et ce en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile alors que le juge de la mise en état préalablement désigné dans la procédure au fond a été saisi antérieurement au juge des référés d’une demande qui a le même objet.

La seule circonstance que le terme de la mesure de suspension des travaux sollicitée soit distincte devant le juge de la mise en état et devant le juge des référés ne suffit pas à remettre en cause l’irrecevabilité alors que Mme [C] ne démontre pas en quoi elle ne pouvait pas saisir en urgence le juge de la mise en état de ces demandes, l’article 793 du code de procédure civile disposant qu’en cas d’urgence une partie peut par notification entre avocats inviter l’autre à se présenter devant le juge (de la mise en état) aux jour, heure et lieu fixée par celui-ci.

Il y a ainsi lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame [C]. Madame [C] succombant sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les demandes de Madame [N] [C] ;

CONDAMNONS Mme [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [N] [C] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 26/01484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.