Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.214
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° G 16-10.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société l'Elodie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 3],
4°/ à la société [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [J] et de la société [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que la société civile immobilière L'Elodie (la SCI) a vendu à M. [Q] une parcelle de terre en nature de bois comportant un cabanon de 18 m², ainsi qu'une véranda d'environ 40 m², le bien se trouvant en zone ND, zone inconstructible ne permettant, selon le plan local d'urbanisme, que des travaux confortatifs et d'agrandissement de l'existant à usage d'habitation disposant d'une surface hors d'oeuvre nette d'au moins 50 m² sans possibilité d'accroissement supérieur à 30 % et sans que la SHON finale ne dépasse 200 m², extension comprise ; qu'à la suite d'un refus de permis de construire, M. [Q] a assigné la SCI, son gérant, M. [Y], le notaire en charge de l'acte de vente, M. [J], et la SCP notariale [J] en annulation du contrat de vente et subsidiairement en résolution de la vente et, en toutes hypothèses, en condamnation de Mme [T] à lui rembourser la somme de 6 000 euros, ainsi que celle solidaire en paiement de dommages-intérêts de M. [Y], de la SCI, M. [J] et de la SCP [J] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte de vente mentionnait que le bien n'était pas destiné à l'habitation et que les parties n'avaient pas fait de la possibilité de rénovation et/ou d'extension un élément déterminant de la vente, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-10.214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.