Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-16.628
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 030 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° J 15-16.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [M] épouse [K], domiciliée [Adresse 1] (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [V] - [Q] et [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [Q], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [P] [K],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 janvier 2015), que, par un jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Metz, constatant l'état d'insolvabilité notoire de Mme [K], de nationalité allemande, l'a mise en liquidation judiciaire, la société [V], [Q] et [L] étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que sur le rapport de ce dernier, le même tribunal, par un jugement du 24 février 2014, a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme [K] et autorisé les créanciers à reprendre leurs actions individuelles à son encontre en faisant application de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas reconnu au ministère public qualité et intérêt pour agir en reprise des poursuites individuelles des créanciers contre Mme [K] mais seulement recueilli son avis sur cette mesure dans le cadre des dispositions des articles 424 et 425 du code de procédure civile ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé qu'il résulte de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce que c'est à la date du jugement de clôture pour insuffisance d'actif que les juges apprécient s'il y a eu fraude du débiteur à l'égard de l'un ou de plusieurs de ses créanciers afin d'autoriser, le cas échéant, la reprise de leurs poursuites individuelles, l'arrêt retient que le respect des conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Mme [K] à la date du 14 septembre 2010 ne saurait avoir pour effet de l'autoriser à commettre une fraude à leur préjudice, après l'ouverture de la procédure, ou empêcher le juge de prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci établissant les manoeuvres frauduleuses employées par elle pour leur porter préjudice ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'à l'exception d'un seul cas, Mme [K] n'a jamais signé les accusés de réception des lettres recommandées que le greffe du tribunal de grande instance de Metz lui a envoyées à son adresse, déclarée en France, après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et que celle-ci a fait établir un ordre de réexpédition définitif de son courrier le 27 novembre 2012 pour une durée de six mois, tandis qu'elle affirme avoir quitté le territoire français le 10 décembre 2013 ; qu'il relève ensuite qu'il résulte des pièces n° 19 et 21 que Mme [K] qui avait adhéré au cours du premier trimestre 2010 au Régime social des indépendants, n'a donné aucune suite à ses lettres du 30 mars, 11 et 27 avril 2011, lui rappelant, sous peine de poursuites, de devoir lui communiquer des données d'état civil et de régler sa cotisation due pour le troisième trimestre 2010 ; qu'il relève encore que Mme [K] verse aux débats une lettre du 25 juillet 2013, rédigée en allemand et non traduite en français, établissant qu'elle a délibérément tenu des propos mensongers à son liquidateur sur la réalité de son domicile durant la procédure ; qu'il retient enfin que les droits des créanciers de Mme [K] sont susceptibles d'être remis en cause à raison de manoeuvres frauduleuses réalisées par celle-ci, après le jugement d'ouverture, tenant à la réalité de sa domiciliation en France et au transfert de ses centres d'intérêts principaux en dehors de France afin de soustraire son patrimoine à la procédure ouverte en France ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir la fictivité, préjudiciable à la procédure, du centre des intérêts principaux en France déclarée par la débitrice aux organes de la procédure collective, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, ni encourir le grief invoqué par la sixième branche, devenu inopérant, que Mme [K] avait effectué des manoeuvres frauduleuses dans le dessein de porter préjudice à ses créanciers et, en conséquence, autoriser ces derniers à reprendre leurs poursuites individuelles à son encontre ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-16.628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.