Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mars 2017
Numéro de rôle
13-24.646
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 053 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mars 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° G 13-24.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Caro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2013 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Blinière, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. et Mme [X], [Adresse 2], représentée par Mme [J] [X], prise en qualité de liquidateur amiable,

2°/ à Mme [J] [S] épouse [X], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caro, de Me Balat, avocat de la société La Blinière et de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2013), que Mme [X], propriétaire de parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], a assigné la SCI Caro, propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 6], en reconnaissance d'un droit de passage pour accéder à ses parcelles enclavées et remise des lieux en l'état par la suppression de toutes clôtures et travaux faisant obstacle au passage ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que l'accès aux parcelles de Mme [X] ne pouvait s'effectuer sans traverser les parcelles de l'un ou l'autre de ses voisins et ayant retenu que la preuve de l'état d'enclave des parcelles de Mme [X] était rapportée et que les différentes attestations produites permettaient d'établir que, depuis au moins l'année 1953, les différents propriétaires ou exploitants de ces parcelles y avaient accédé en empruntant le chemin qui se situait sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 6], la cour d'appel en a exactement déduit que l'assiette et le mode de passage sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 6] étaient acquis par prescription au profit des parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Caro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Caro et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mars 2017, sous le numéro 13-24.646.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-24.646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.