Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.800
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 297 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 417 F-D
Pourvoi n° F 16-13.800 et Pourvoi n° X 16-15.701 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° F 16-13.800 et X 16-15.701 formés par :
1°/ la société Mar a Mar, société civile immobilière,
2°/ la société Iberazur, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
contre un arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A) et contre un arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la même cour d'appel (4e chambre B), dans les litiges les opposant à la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n° F 16-13.800 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n° X 16-15.701 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Mar a Mar et Iberazur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 25 septembre 2014 et 3 décembre 2015), que, par actes du 29 décembre 2000, la société Immo Vauban a procédé à la division de son fonds et vendu à la société [Adresse 2] une parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 1] et à la société Hôtel de Cavalière deux parcelles cadastrées AP n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; que les deux fonds sont séparés par un cours d'eau recouvert d'une dalle en béton servant d'aire de stationnement et desservie par une seule ouverture qui impose de traverser la parcelle AP n° [Cadastre 1] pour accéder à la voie publique ; que les actes de vente précisent que cette dalle, prenant sur chacune des parcelles AP n° [Cadastre 1] et AP n° [Cadastre 2], dépend pour moitié de chacun des deux immeubles ; que le titre de la société [Adresse 2] comprend une clause en vertu de laquelle, en qualité d'acquéreur de la parcelle A n° [Cadastre 1], elle s'oblige à laisser la jouissance gratuite et exclusive de la dalle à l'hôtel édifié sur la parcelle AP n° [Cadastre 2], pour l'usage duquel elle a été construite ; que la société Hôtel de Cavalière a revendu à la société Mar a Mar les parcelles AP n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], l'acte de vente ne reprenant pas la clause relative à la jouissance gratuite et exclusive de l'aire de stationnement ; que la société [Adresse 2] a assigné la société Mar a Mar et la société Iberazur, qui exploite l'hôtel, aux fins de libération d'une moitié de la dalle à usage de stationnement et d'indemnisation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve de l'engagement de la société [Adresse 2] de vendre sa part indivise de la dalle litigieuse à la société Mar a Mar n'était pas rapportée et que le plan de division versé aux débats, qui comportait la signature d'un représentant de chacune des sociétés, établissait seulement l'existence de négociations entre elles, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que, faute de preuve de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la demande de la société Mar a Mar ne pouvait être accueillie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Mar a Mar et Iberazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Mar a Mar et Iberazur et les condamne à payer à la société [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 16-13.800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.