Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.176
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 8 509 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvoi n° N 16-18.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige le concernant,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la requête en récusation présentée le 25 avril 2016 par M. X..., avocat, à l'encontre de Mme Z..., présidente de la première chambre A de cette cour, saisie d'une procédure disciplinaire à son encontre, et l'a condamné au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;
Sur la question préjudicielle :
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble l'article 353 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;
Attendu que M. X... demande que soit posée au Conseil d'Etat la question préjudicielle suivante : « l'article 353 du code de procédure civile aux termes duquel "si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés" est-il entaché d'une part, d'illégalité externe en ce sens que le pouvoir réglementaire, en l'occurrence, le Premier ministre, était radicalement incompétent pour décider de conférer au juge civil le pouvoir de sanctionner pécuniairement un justiciable pour le seul fait d'avoir exercé son droit de récusation, et d'autre part, d'illégalité interne dès lors que le texte ne subordonne pas le prononcé de l'amende à la commission d'une faute de la part du requérant ? » ;
Mais attendu que l'amende civile, qui n'a pas le caractère d'une sanction pénale, ne relève pas de la compétence réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution ;
Que dès lors, la question posée ne présente pas, en ce qui concerne l'illégalité externe alléguée, de caractère sérieux ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu une faute de M. X..., la question posée, en ce qui concerne l'illégalité interne alléguée, est inopérante ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle au Conseil d'Etat ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 22Code de procédure civile
- Article 342Code de procédure civile
- Article 351Code de procédure civile
- Article 353Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 411Code de procédure civile
- Article 412Code de procédure civile
- Article 413Code de procédure civile
- Article 416Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 111-4Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III.
- Article 353 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-18.176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.