Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.357
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 863 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 781 F-D
Pourvoi n° Y 15-23.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Frédérique X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à M. Y..., dans le délai d'un mois suite à la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle l'astreinte sera liquidée, de produire : - l'ensemble des relevés de compte figurant sur le relevé FICOBA du 22 avril 2010 adressé par M. A... de leur date d'ouverture à ce jour ; - ses relevés de compte n° 30525602 ouvert dans les livres de la Deutsche Bank pour les années 2005 et 2006 ; - les justificatifs des placements en bourse qu'il indique avoir effectués avant 2006, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... tendant à la production des pièces précitées ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 255Code civil
- Article 267Code civil
- Article 270Code civil
- Article 271Code civil
- Article 815-13Code civil
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 142Code de procédure civile
- Article 144Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 481Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, soumis à la discussion des parties.
- Articles 267 et 255, 10°, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-23.357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.