Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
13-11.513
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1012 F-D

Pourvoi n° G 13-11.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aguentis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sanofi, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société Aventis Pharma, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Aguentis, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Sanofi et Aventis Pharma, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2012), que la société Aguentis a agi à l'encontre de la société Sanofi en déchéance des droits attachés à l'enregistrement de la marque française « Aventis » n° 98 760 585, puis a poursuivi, en cause d'appel, la déchéance de ceux attachés à la marque de l'Union européenne « Aventis » n° 00 993 337 ; que la société Sanofi a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon fondée sur l'utilisation par la société demanderesse du signe Aguentis ainsi que sur le dépôt par ses soins d'une demande de marque « Aguentis » n° 09 3 684 922 ; que la société Aventis Pharma est intervenue à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, de première part, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, tel l'usage d'une marque ;

Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel ayant seulement constaté qu'il résultait de l'attestation produite aux débats et de ses annexes que des médicaments avaient été commercialisés en France, durant la période de référence, sous la marque « Aventis », le pourvoi, qui postule qu'elle aurait ainsi relevé cette commercialisation pour chacun de ces médicaments, manque en fait ;

Attendu, de troisième part, qu'ayant retenu que cette attestation était particulièrement circonstanciée, et que, de plus, elle était étayée par une documentation fournie, la cour d'appel n'était pas tenue de détailler les éléments figurant dans cette documentation, qu'elle ne citait qu'à titre surabondant ;

Attendu, de quatrième part, que la société Aguentis se bornant à soutenir dans ses conclusions que les pièces en cause n'étaient que des documents à usage interne à la société Aventis, la cour d'appel, qui a seulement constaté qu'elle laissait ainsi sans réponse les explications de la société Sanofi, selon lesquelles une partie de ces pièces correspondait à des documents utilisés par les délégués commerciaux lors de leurs visites auprès de professionnels de santé, a statué dans les termes du litige en retenant qu'il s'agissait d'outils de publicité et de promotion ;

Attendu, de cinquième part, qu'après avoir exactement rappelé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et que, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marchés au profit des produits ou services en cause, c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis aux débats que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les ventes étaient suffisamment significatives au regard de l'importance du groupe Sanofi, a retenu l'effectivité de la mise en production et de la vente des médicaments concernés et écarté les conclusions objectant leur caractère sporadique ;

Et attendu, enfin, qu'en rejetant la demande principale de la société Aguentis, qui tendait à la déchéance totale des droits de marque, en constatant qu'il avait été fait usage de la marque pour désigner des produits couverts par son enregistrement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aguentis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Sanofi et Aventis Pharma la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 13-11.513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-11.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.