Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.666
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 048 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1194 F-D
Pourvois n° X 16-14.666 Y 16-14.667 Z 16-14.668 A 16-14.669 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° X 16-14.666 à A 16-14.669 formés par :
1°/ l'AGS,
2°/ l'Unédic CGEA Ile-France Ouest,
ayant toutes deux leur siège [...],
contre quatre arrêts rendus le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme Virginie X..., domiciliée [...],
2°/ à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...],
3°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...],
4°/ à Mme Laetitia A..., domiciliée [...],
5°/ à la société JJW France, société anonyme, dont le siège est [...],
6°/ à la Selarl Actis MJ, dont le siège est [...], représentée par M. G... B..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la SA JJW France,
7°/ à la société C..., Perdereau, Manieré, Elbaz, société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M. Christophe C..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SA JJW France,
défendeurs à la cassation ;
La société Actis MJ, ès qualités, défenderesse au pourvoi principal n° A 16-14.669, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu au profit de Mme A... ;
Les demanderesses aux pourvois n° X 16-14.666 à A 16-14.669 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° A 16-14.669 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, de Me E..., avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y... et Z... et de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon les arrêts attaqués que Mme X..., MM. Y..., Z... et Mme A..., engagés en 2008 par la société JJW France ont été licenciés pour motif économique par lettres respectives des 15 décembre, 18, 17 et 11 octobre 2011 et ont saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 pour contester leur licenciement ; que le 17 avril 2012, alors que les instances étaient en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société et un plan de sauvegarde a été adopté le 16 juillet 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-14.666, Y 16-14.667, Z 16-14.668 et A 16-14.669 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent toute demande y compris celle de mise hors de cause de l'AGS pour les quatre arrêts, disent que l'AGS devra sa garantie dans les conditions légales laquelle ne pourra excéder le plafond 6, les arrêts rendus le 29 janvier 2016 (RG S 13/03329, S 14/03654, S 13/03040) et en ce qu'il condamne la société à paiement à Mme A... de diverses sommes, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2016 (RG S 13/03075) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Mme X..., M. Y..., M. Z... et Mme A... ;
Fixe au passif de la société JJW France les sommes reconnues par l'arrêt 78/2016 au profit de Mme A... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 622-22Code de commerce
- Article L. 622-7Code de commerce
- Article L. 625-3Code de commerce
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3253-5Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3253-17Code du travail
- Article L. 3253-2Code du travail
- Article L. 3253-3Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile.
- Articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail.
- Articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-14.666.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.