Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.207
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 129 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° G 16-19.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Anthony X..., domicilié villa K'Price, chemin de la H... , 06220 Golfe-Juan,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. René Z..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Georgette A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2016), qu'en 2004, la SCI La Lintinière a divisé son fonds et vendu à M. X... des parcelles cadastrées [...] et [...] ; qu'aux termes de l'acte, l'acquéreur s'est interdit de demander le désenclavement de ces parcelles au vendeur ou à ses ayants droit, restés propriétaires des parcelles [...] et [...] ; que, M. X... invoquant l'état d'enclave du fonds, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et un premier rapport déposé le 15 septembre 2007 ; qu'en septembre 2008, M. X... a assigné au fond, en revendication d'un passage de désenclavement, Mme B..., propriétaire des parcelles cadastrées [...] et [...], M. Y..., propriétaire des parcelles cadastrées [...] et [...], et M. Z..., propriétaire d'une parcelle [...] ; qu'un jugement avant dire droit du 6 septembre 2011lui a ordonné de mettre en cause le syndicat des copropriétaires Club Horizon, propriétaire de la parcelle [...], et la SCI La Lintinière et de prendre toutes dispositions pour que les opérations d'expertise soient contradictoires à leur égard ; qu'un second rapport d'expertise, contradictoire uniquement à l'égard de la copropriété Club L'Horizon et des consorts I... D..., propriétaires des parcelles [...] et [...], a été déposé le 25 décembre 2012 ; que ceux-ci n'ont pas été assignés au fond ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi contestée par M. Z... :
Attendu que l'erreur relative au domicile de M. X... contenue dans l'acte de pourvoi du 20 juin 2016 a été rectifiée par un pourvoi rectificatif déposé le 3 février 2017; que la fin de non-recevoir doit être rejetée et le pourvoi déclaré recevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. X... n'avait pas mis en cause les propriétaires des parcelles contiguës 63 et 62, qui disposaient d'un accès direct à la voie publique, et 56, 55 et 266, 53 et 51, et relevé que les rapports d'expertises n'avaient pas étudié toutes les possibilités de désenclavement, que celui de 2007 précisait que le désenclavement était possible par le bas de plusieurs parcelles dont la parcelle [...] appartenant à M. et Mme D... et que celui de 2012 ne comportait pas de plan altimétrique, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la seule solution envisageable était celle d'un passage par les fonds de MM. Y... et Z... et de Mme B..., a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de M. X... devrait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur la quatrième branche du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. Z... et la somme globale de 1 500 euros aux consorts Y... B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-19.207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.