Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-86.866
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 888 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 16-86.866 F-D
N° 2044
CG11 18 JUILLET 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, qui, pour prise illégale d'intérêt, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que plusieurs conseillers municipaux de la commune de Grenade-sur-l'Adour, dont le maire est M. X..., ont, le 21 avril 2009, dénoncé les conditions de passation, par celui-ci, d'une délégation de service public relative à l'assainissement ; que, chargés d'une enquête préliminaire sur ces faits, les gendarmes ont entendu, courant novembre 2009, trois des personnes à l'origine de la procédure qui, au cours de leur audition, ont révélé d'autres agissements commis par le demandeur dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme (PLU), de la construction d'un lotissement sur la commune et de la conclusion de contrats, entre 2007 et 2010, de fournitures de prestations informatiques avec une société dirigée par l'un de ses fils, et susceptibles de caractériser plusieurs infractions de prise illégale d'intérêt ; que M. X... a été entendu sur l'ensemble de ces faits le 17 septembre 2010 ; que les investigations ont permis d'établir que le 23 avril 2002, le conseil municipal de la commune de Grenade-sur-l'Adour, sur la proposition de M. X..., a décidé d'engager la procédure de révision du PLU ; qu'avant l'aboutissement de celle-ci, M. X... et son fils ont, courant 2004, acquis chacun et à bas prix, des parcelles de terrain, celles achetées par M. Richard X... étant situées, pour leur plus grande partie, en zone inconstructible ; que la commune de Grenade-sur-l'Adour s'est ensuite, courant 2005, portée acquéreur du reste de la parcelle acquise à titre personnel par M. X... et a entrepris d'y faire édifier un lotissement comportant d'importants travaux de voirie, l'ensemble de l'opération ayant été placé sous la surveillance du demandeur qui, en sa qualité de maire, a signé, notamment, l'arrêté municipal du 13 octobre 2006 portant autorisation du lotissement et celui du 12 novembre 2007autorisant la vente des lots ; que, par délibération du 4 décembre 2007, le conseil municipal de la commune de Grenade sur l'Adour, présidé par le prévenu, a arrêté le projet de révision du PLU, faisant ainsi passer en zone constructible les parcelles acquises par son fils, parcelles qui ont, tout comme celles lui appartenant, bénéficié des travaux de voirie et d'accession aux réseaux effectués pour le lotissement ; que le procureur de la République a, le 18 octobre 2010, sollicité l'avis du service central de prévention de la corruption (SCPC) qui lui est parvenu le 2 décembre suivant ; que suite à ce rapport, ce magistrat a, le 20 janvier 2011, saisi les enquêteurs aux fins d'investigations complémentaires ; qu'à l'issue de celles-ci, M. X... a, le 22 juillet 2013, été cité pour avoir à Grenade-sur-l'Adour, courant 2007, étant investi d'un mandat électif, en sa qualité de maire de la commune de Grenade-sur-l'Adour pris, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce, d'une part, en participant à la révision du PLU et en approuvant, en décembre 2007, le nouveau PLU de la commune, sachant que cette procédure permettait de rendre entièrement constructible un terrain qu'il avait personnellement négocié avec le vendeur pour son fils, d'autre part, en conduisant la procédure de construction d'un lotissement alors qu'il avait utilisé ce projet pour acquérir un terrain limitrophe à un prix très bas qui a bénéficié des aménagements du lotissement notamment de la voirie et des accès, enfin, en conduisant ladite procédure de telle manière que les aménagements de voirie et les réseaux desservent un terrain acquis hors lotissement par son fils ; qu'il lui est également reproché d'avoir, courant 2007, 2008, 2009 et 2010, dans les mêmes conditions, participé aux décisions relatives à la conclusion de contrats de fournitures informatiques avec une société dirigée par l'un de ses fils ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 22 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Article 132-1 du même code.
- Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 juillet 2017, sous le numéro 16-86.866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.