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introduction d'une instance judiciairepossibilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2017
Numéro de rôle
16-23.846
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1178 F-P+B (sur le 1er moyen)

Pourvoi n° A 16-23.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la fédération départementale des chasseurs de l'Ain, dont le siège est [...],

2°/ l'association communale de chasse de L'Abergement-de-Varey, dont le siège est [...],

contre les deux jugements rendus les 27 novembre 2014 et 11 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Belley, dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-François X...,

2°/ à Mme Françoise X..., tous deux domiciliés [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs de l'Ain et de l'association communale de chasse de L'Abergement-de-Varey, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les jugements attaqués rendus par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que, victimes de dommages causés par des sangliers, le 1er septembre 2012, à des vignes leur appartenant, M. et Mme X... ont saisi, le 1er août 2013, ce tribunal de demandes en réparation de leurs préjudices ; que la fédération départementale des chasseurs de l'Ain (la fédération départementale des chasseurs) et l'association communale de chasse de L'Abergement-de-Varey ont excipé de la prescription de leur action ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 426-5 et L. 426-7 du code de l'environnement, 2251 du code civil ;

Attendu que, pour juger non prescrite l'action de Mme X..., le jugement énonce que la proposition d'indemnisation du 28 mai 2013 faite par la fédération départementale des chasseurs après l'expertise réalisée constitue sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription acquise le 1er mars 2013 et d'y renoncer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition d'indemnisation, obligatoire dès lors que la procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier est engagée, ne peut caractériser la volonté de la fédération des chasseurs de renoncer à la prescription de l'action en responsabilité introduite devant le juge judiciaire, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 27 novembre 2014 et 11 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la fédération départementale des chasseurs de l'Ain et à l'association communale de chasse de L'Abergement-de-Varey la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2017, sous le numéro 16-23.846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.