Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.275
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 099 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1949 F-D
Pourvoi n° M 16-11.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Transports publics de l'agglomération stéphanoise (TPAS), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Transports publics de l'agglomération stéphanoise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports publics de l'agglomération stéphanoise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2015), que M. Y... a été engagé le 2 novembre 1981 par la société Transports publics de l'agglomération stéphanoise, en qualité de conducteur-receveur puis d'ouvrier OP3 ; qu'il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 22 mars 2012 en raison de son incarcération pour des faits relevant de sa vie privée ; qu'il a, le 18 octobre 2012, informé son employeur qu'il était disponible pour reprendre le travail ; qu'il a été licencié le 13 décembre 2012 pour faute grave en raison de son absence injustifiée ayant perturbé le fonctionnement du service et de l'absence d'informations données à l'entreprise dans un délai raisonnable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant le juge du fond que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il avait eu connaissance des faits fautifs invoqués ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-4Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1332-4Code du travail
- Article L. 6323-19Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16-11.275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.