Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
16-17.285
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 419 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1232 F-D

Pourvoi n° U 16-17.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le Groupement foncier rural LMP, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ M. Eric Y..., domicilié [...]                                            , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan du Groupement foncier rural LMP,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupement foncier rural LMP et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement foncier rural LMP (le GFR) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 22 octobre 2013 et qu'un plan de sauvegarde a été arrêté le 4 novembre 2014, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan (le commissaire à l'exécution du plan) ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), qui avait consenti au GFR un prêt hypothécaire, et mis en oeuvre contre lui une procédure de saisie immobilière, a déclaré à la procédure une créance qui a été contestée ; que le commissaire à l'exécution du plan a demandé au juge-commissaire de statuer sur la contestation ;

Attendu que pour constater que la créance de la banque a déjà été admise, l'arrêt retient que le montant de la créance contestée résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2014 statuant dans le cadre de la saisie immobilière, et que le juge-commissaire l'a déjà déclarée admise par mention au dossier et fait porter sur l'état des créances lors de l'audience du 11 avril 2014, auxquelles les parties avaient été convoquées dans le cadre de la contestation de créance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 622-21, II et L. 624-2 du code de commerce ;

Attendu que les procédures civiles d'exécution, interrompues par le jugement d'ouverture d'une procédure collective en application du premier de ces textes, ne sont pas des instances en cours au sens du second ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Groupement foncier rural LMP et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 622-21, II et L. 624-2 du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-17.285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.