Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
16-17.516
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2055 F-D

Pourvoi n° V 16-17.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Savoie stations participation, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Savoie stations participation, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mars 2016), que M. Y... a été engagé le 1er décembre 2000 par la société Savoie stations participation (la société SSP), en qualité de directeur du développement ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence pour une durée de cinq années après la rupture, réduite à deux années si le salarié décidait de prendre sa retraite à l'âge de 65 ans ; que, le même jour, la société SSP et la Société des trois vallées (la société S3V) ont signé une convention de détachement du salarié moyennant redevance ; que ce dernier a, le 5 novembre 2014, fait valoir son droit à la retraite, indiquant y avoir été contraint par le comportement de l'employeur, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Savoie stations participation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Savoie stations participation à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-17.516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.