Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
15-22.175
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 982 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 989 F-D

Pourvoi n° P 15-22.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude X...,

2°/ Mme Monique Y... épouse X...,

domiciliés [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Pierre Z...,

2°/ à Mme Marie-José A... épouse Z...,

domiciliés [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2015), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont assigné M. et Mme Z..., propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée [...] , à usage de cour, en suppression des obstacles réduisant l'usage de la servitude conventionnelle de passage instituée entre les deux fonds par un acte du 22 mai 1953 ; que M. et Mme Z... ont formé une demande reconventionnelle en suppression de la rampe d'accès menant au garage de leurs voisins ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 701 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que l'acte du 22 mai 1953 prévoyait un droit de passage à pied, en voiture et camion par le porche de la cour, sans préciser la largeur de ce passage, et que ceux-ci ont manifesté sans équivoque que le droit de passage ne devait s'exercer que sur la largeur nécessaire pour permettre l'accès des véhicules au garage en ne prévoyant pas d'ouverture d'une porte piétons à côté de la porte du garage dans leur demande de permis de construire celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les titres concordants des parties fixent le passage sur l'entière cour commune cadastrée [...] , la cour d'appel, qui a dénaturé les titres du 26 janvier 2001 et du 5 décembre 2003, a violé les textes et le principe susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions, sauf celle concernant le débord du toit de la construction de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 15-22.175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.