Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.363
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 948 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1275 F-D
Pourvoi n° R 15-26.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nissan West Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Girodo - M D... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Guy X..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Girodo-M D... par action simplifiée,
3°/ à la société Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Girodo-M D... par action simplifiée,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Nissan West Europe, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Girodo - M D... , de M. X... et de la société Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat de concession en date du 27 décembre 1995, la société Nissan France, aux droits de laquelle vient la société Nissan West Europe (la société Nissan) a consenti à la société Girodo - M D... (la société Girodo) une exclusivité territoriale, pour une durée indéterminée, dans la zone de chalandise de Dreux ; qu'ayant décidé de transformer son réseau de concessionnaires exclusifs en deux réseaux de distribution sélective distincts à la suite du nouveau règlement d'exemption catégorielle n°1400/2002, la société Nissan a résilié le contrat de concession de la société Girodo par lettre du 24 septembre 2002 à effet au 24 septembre 2004 ; qu'après avoir obtenu la communication des critères de sélection applicables aux nouveaux réseaux, la société Girodo a été informée, par lettre du 5 août 2004, de ce que la société Nissan avait retenu la candidature d'un distributeur de véhicules neufs pour représenter la marque Nissan dans la zone de chalandise de Dreux ; qu'estimant que la société Nissan l'avait exclue fautivement de ses réseaux de distribution et de réparation, la société Girodo l'a assignée le 4 avril 2008 devant le tribunal de commerce de Versailles, en paiement, à titre principal, de deux indemnités, l'une fondée sur les articles L. 420-1 et L. 442-6, du code de commerce et 1382 du code civil, l'autre fondée sur l'article 1134 de ce code ; que le tribunal de commerce de Versailles a, pour l'essentiel, fait droit à ses demandes ; que le 29 juin 2010, la société Nissan a interjeté appel de ce jugement auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; que par une ordonnance du 18 janvier 2011 le conseiller de la mise en état a jugé l'appel recevable et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris en application de l'article 93 du code de procédure civile ; que la société Girodo ayant été mise en redressement judiciaire en cours de procédure, la B... et M. X... en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de cette société, sont intervenus à l'instance ;
Attendu que pour juger l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles irrecevable, l'arrêt retient que selon les dispositions des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce, seule la cour d'appel de Paris a le pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application des articles L. 420 et suivants du code de commerce et ajoute que si le tribunal de commerce de Versailles a été saisi à tort par la société Girodo pour statuer sur ce litige, la cour d'appel de Versailles n'avait pas le pouvoir de connaître de l'appel interjeté par la société Nissan ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du code de commerce, R. 212-2, devenu R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'en application de l'article L. 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 420-1 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que l'article R. 420-3 du code de commerce fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et l'article R. 420-5 désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Girodo - M D... , M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Girodo - M D... et la B... , en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Girodo - M D... , aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 420-1Code de commerce
- Article L. 420-5Code de commerce
- Article L. 420-7Code de commerce
- Article R. 420-3Code de commerce
- Article R. 420-5Code de commerce
- Article 132Code de procédure civile
- Article 135Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 15-26.363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.