Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-83.635
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 059 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 16-83.635 F-D
N° 2266
FAR 18 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée en récidive et vol aggravé, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, sept ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme A... a déposé plainte contre M. X... en l'accusant, d'une part d'agression sexuelle, d'autre part du vol de son sac à main renfermant une somme d'argent en espèces ; que le prévenu a été poursuivi pour agression sexuelle avec arme et vol avec violences ; que le tribunal a retenu sa culpabilité et a prononcé la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 397-4Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 132-10Code pénal
- Article 132-19Code pénal
- Article 132-24Code pénal
- Article 132-25Code pénal
- Article 132-28Code pénal
- Article 132-75Code pénal
- Article 132-8Code pénal
- Article 222-22Code pénal
- Article 222-27Code pénal
- Article 222-28Code pénal
- Article 222-44Code pénal
- Article 222-45Code pénal
- Article 222-47Code pénal
- Article 222-48-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-83.635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.