Article 222-28
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° bis Lorsqu'elle est commise sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;
12° Lorsqu'elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (60)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 60 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 29/05/2024 · cassation
- nécessité (non)Cour de cassation · 06/12/2022 · rejet
- Décision crCour de cassation · 21/04/2022 · cassation
- Décision crCour de cassation · 06/04/2022 · rejet
- Décision crCour de cassation · 03/03/2021 · rejet
- Décision crCour de cassation · 02/09/2020 · cassation
- Décision crCour de cassation · 14/11/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 24/01/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 18/10/2017 · rejet
- Décision crCour de cassation · 11/07/2017 · rejet
- Décision crCour de cassation · 21/06/2017 · rejet
- Décision crCour de cassation · 11/05/2017 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 222-28 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 222-28 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 222-28 ?
60 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.