Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.490
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 829 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2389 F-D
Pourvoi n° F 16-14.490
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Bia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), que M. Y... a été engagé en 1986 en qualité de dessinateur par la société International Automation aux droits de laquelle vient la société Bia ; qu'au dernier état de la relation contractuelle M. Y... occupait les fonctions de responsable de l'environnement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié soutenait, qu'en vertu d'un usage d'entreprise, il percevait chaque année une prime sur objectifs proportionnelle à son salaire dans un rapport de 2,389 et constaté, d'une part que le montant de la prime variait d'une année sur l'autre, d'autre part qu'après intégration du complément de prime versé au mois de mars de l'année n+1, il apparaissait qu'il avait perçu une prime plus importante que celle qu'il réclamait, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à répondre à une argumentation inopérante, que l'usage dont il se prévalait ne présentait pas de caractère fixe ; que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant contraire à la position soutenue par le salarié devant les juges du fond et inopérant en sa quatrième branche, en ce qu'il porte sur des motifs qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 novembre 2017, sous le numéro 16-14.490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.