portée
convention de gestation pour autruiportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-50.061
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 471 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., président
Arrêt n° 1238 FS-P+B
Pourvoi n° V 16-50.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...],
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Hicham Y...,
2°/ à Mme Danielle Z..., épouse Y...,
domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. B..., premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes de son acte de naissance, établi par les autorités ukrainiennes, Selyan Y... est né le [...] à Kiev (Ukraine), de M. Y... et de Mme Z..., son épouse, tous deux de nationalité française ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes n'ayant pas donné suite à la demande de M. et Mme Y... tendant à la transcription de l'acte de naissance, sur les registres de l'état civil consulaire français, en raison d'une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui, ces derniers l'ont assigné à cette fin ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une action aux fins de transcription d'un acte de l'état civil étranger et non d'une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que l'acte de naissance n'était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s'agissant de la désignation du père ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la convention de gestation pour autrui conclue à l'étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, de l'acte de naissance de Selyan, Estéban, Paul Y..., né le [...] à Kiev (Ukraine), en ce qu'il est né de Mme Danielle Z..., née le [...], l'arrêt rendu le 12 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, de l'acte de naissance de Selyan, Estéban, Paul Y..., né le [...] à Kiev (Ukraine) de M. Hicham Y..., né le [...] à Casablanca (Maroc) ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 47 du code civil.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 16-50.061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-50.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.