circonstance aggravante de mort occasionnée (non)
violences avec armecirconstance aggravante de mort occasionnée (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-80.224
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 938 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 17-80.224 FS-P+B
N° 2894
FAR 29 NOVEMBRE 2017
CASSATION
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Loïc Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, statuant sans jury, en date du 12 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées, s'est prononcé sur la question spéciale de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, Raybaud, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. A... ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a été renvoyé devant une cour d'assises pour y répondre des délits de violences commises avec arme sur les personnes d'Aymeric B... et de M. D... et de violences commises en réunion sur la personne de M. C..., infractions connexes au crime de meurtre sur la personne d'Aymeric B... reproché à deux co-accusés ; qu'après requalification partielle, la cour d'assises a déclaré M. Y... coupable du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort de M. B... sans intention de la donner, et des délits de violences aggravées envers MM. D... et C... ; qu'elle l'a condamné à la peine de neuf ans d'emprisonnement ; que, parmi les accusés reconnus coupables, seul M. Y... a interjeté appel ; que le ministère public a formé un appel incident ; que le président de la cour d'assises, faisant application de l'article 286-1 du code de procédure pénale, a décidé que la cour statuerait sans l'assistance des jurés au motif que cette juridiction était uniquement saisie, dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation, des infractions délictuelles reprochées à M. Y... ; qu'au cours des débats, le président a indiqué qu'il envisageait de poser la question spéciale suivante : "les violences spécifiées à la question n° 1 et qualifiées à la question n° 2 ont-elle entraîné la mort de M. Aymeric B... sans intention de la donner ?" ; qu'à la suite de l'opposition formée par l'avocat de la défense, la cour, par arrêt incident, a décidé que "la question spéciale de mort occasionnée par les violences volontaires reprochées à M. Y... sur la personne de M. B..." serait posée ; qu'immédiatement après, la cour, par un arrêt distinct, s'est déclarée incompétente, en sa formation prévue par l'article 286-1 précité, pour statuer sur une qualification criminelle ; que l'accusé a formé un pourvoi contre "l'arrêt statuant sur la question spéciale de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" ;
En cet état :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt sur le fond par lequel la cour, mettant fin à la procédure, s'est déclarée incompétente fait corps avec l'arrêt incident par lequel elle a décidé que serait posée une question spéciale sur la qualification juridique des faits ; que, dès lors, le pourvoi formé contre le seul arrêt incident, qui entraîne nécessairement la remise en cause de l'arrêt sur le fond, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale et doit être déclaré recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, en date du 12 décembre 2016, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour d'assises s'est déclarée incompétente ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Vosges, siégeant sans l'assistance des jurés, conformément à l'article 286-1 du code de procédure pénale, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle et sa mention en marge des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 17-80.224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.